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Jean-Michel Clément
Question N° 7417 au Ministère de la justice


Question soumise le 16 octobre 2012

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des textes qui participent de la simplification des formalités de dépôt au RCS entrés en vigueur le 1er septembre 2012 et plus particulièrement du décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012. Au lieu de déposer deux exemplaires d'un acte au RCS (statuts, PV...), désormais un seul exemplaire suffira. Pour ce qui concerne les publications de cessions de parts de sociétés civiles, le décret de 1978 est bien modifié et, dorénavant, un seul exemplaire est requis, En revanche, pour les SARL et SNC, aucun décret n'a été publié pour modifier les articles du code de commerce (L. 221-9 et L. 223-13). Dans ces deux cas, il faut toujours déposer deux exemplaires de l'acte de cession. Il lui demande si, au nom de la simplification souhaitée, des dispositions réglementaires ne pourraient être prises en faveur des SARL et SNC ou si, par une réponse circonstanciée à cette question, le parallélisme des formes ne pourrait pas être étendu auxdites sociétés commerciales que sont les SARL et SNC.

Réponse émise le 5 mars 2013

Le décret n° 2012-928 du 31 juillet 2012 relatif au registre du commerce et des sociétés a simplifié la publicité de la cession des parts sociales des sociétés civiles en modifiant l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dès lors, depuis le 1er septembre 2012, la publicité de la cession de parts est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, de l'original de l'acte de cession s'il est sous seing privé ou d'une copie authentique de celui-ci s'il est notarié. Cette réforme sera prochainement complétée afin d'aligner le régime de la cession des parts sociales des sociétés en nom collectif (SNC) et des sociétés à responsabilité limitée (SARL), la situation de ces sociétés ne justifiant pas un traitement différent de celui des sociétés civiles. Il est donc envisagé de modifier l'article R. 221-9 du code de commerce.

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