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Corinne Narassiguin
Question N° 7429 au Ministère de l'économie


Question soumise le 16 octobre 2012

Mme Corinne Narassiguin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application des conventions fiscales entre la France et les États-unis suite à l'extension de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les plus-values immobilières aux non-résidents fiscaux par le projet de loi de finances rectificatif pour 2012. La convention stipule qu'elle-même s'applique aux « impôts perçus pour le compte de l'État, quel que soit le système de perception, sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers ainsi que les impôts sur les plus-values » et que, outre les prélèvements explicitement listés, elle s'applique « aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention ». Or le Conseil constitutionnel a considéré dans une décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 confirmée par une décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 que la contribution sociale généralisée entrait dans la catégorie des « impositions de toute nature » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, et non dans celle des cotisations sociales. De même, la Cour de cassation a confirmé la nature d'impôt de la CRDS notamment dans un arrêt n° 199 du 25 janvier 2005, dans lequel elle réaffirmait d'ailleurs que « l'autorité de décision du Conseil constitutionnel est absolue en ce qui concerne les textes mêmes dont il a examiné la constitutionnalité », notamment en matière fiscale. Elle lui demande dans quelle mesure CSG et CRDS sur les plus-values immobilières sont concernées par les mesures d'élimination des doubles impositions définies par la convention fiscale entre la France et les États-unis et si une renégociation de la convention est envisagée dans le cas où celle-ci ne prendrait pas en compte ces nouvelles impositions.

Réponse émise le 15 janvier 2013

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la contribution sociale généralisée (CSG) revêt le caractère d'une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, pour l'application des conventions fiscales conclues par la France en matière d'impôt sur le revenu, celle-ci considère généralement la CSG et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) comme des impôts sur les revenus dans le champ d'application des conventions. Cela étant, au cas particulier, les termes de l'article 24 de la convention qui précisent les modalités selon lesquelles les Etats-Unis déterminent le crédit déductible de l'impôt américain sur le revenu qu'ils accordent, conduisent ces derniers à considérer que cet article ne vise pas les contributions précitées.

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