M. Thomas Thévenoud interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur le périmètre de protection des immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques entraîne automatiquement une servitude de protection de ses abords, protection diverse selon qu'il s'agit des abords immédiats, ou du rayon de 500 mètres, ou d'un éventuel périmètre de protection particulier. En effet, toute modification effectuée dans le champ de visibilité d'un bâtiment classé doit obtenir l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Est considéré dans le champ de visibilité du monument tout autre immeuble distant de celui-ci de moins de 500 mètres et visible de celui-ci ou en même temps que lui. De plus, depuis la loi « solidarité et renouvellement urbain» (SRU) du 13 décembre 2000 et l'ordonnance n° 2005-1128 du 8 septembre 2005 modifiant le code du patrimoine, lors de la protection d'un nouvel édifice au titre des monuments historiques, le périmètre de protection de 500 mètres de rayon peut être adapté aux réalités topographiques et patrimoniales, sur proposition de l'architecte des bâtiments de France et créé par l'autorité administrative après enquête publique. Le périmètre de protection de 500 mètres de rayon est alors remplacé par un «périmètre de protection adapté» (PPA) sans modifier le contenu de la servitude du périmètre. Ces diverses dispositions rendent parfois complexe la délimitation du périmètre de la servitude de protection. C'est pourquoi il souhaiterait savoir, dans le cas où une partie d'un lotissement est située dans la zone des 500 mètres, si toutes les parcelles de ce lotissement étaient concernées par la servitude de protection. De même, si une parcelle constructible est en partie située dans la zone des 500 mètres autour d'un monument historique et si l'ouvrage est hors des 500 mètres, il souhaiterait savoir si l'ouvrage est inclus dans le périmètre de protection.
L'article L. 621-30 du code du patrimoine définit « comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument ». Seuls les travaux situés dans le champ de visibilité ainsi déterminé d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques sont soumis au régime d'autorisation prévu par les articles L. 621-31 et L. 621-32 du même code. En application de l'article L. 621-30 pré-cité, dans le cas où seule une partie d'un lotissement se trouve dans le périmètre, les travaux sur les parcelles se trouvant hors du périmètre des abords ne sont pas soumis à ce régime d'autorisation. Il en est de même pour les travaux concernant une parcelle en partie dans ce périmètre, mais portant sur un ouvrage situé hors du périmètre. Cependant, dans le cas de travaux situés hors champ de visibilité, le chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine peut formuler des observations ou recommandations sur le projet au titre du patrimoine, de l'architecture, de l'urbanisme ou du paysage. Enfin, l'article L. 621-30 prévoit que sur proposition de l'architecte des bâtiments de France et après accord de la commune ou des communes intéressées et enquête publique, ce périmètre peut être adapté ou modifié en fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement. En cas de désaccord de la commune ou des communes intéressées, la décision peut-être prise par décret en Conseil d'État après avis de la Commission nationale des monuments historiques.
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