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Alain Moyne-Bressand
Question N° 74737 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 24 février 2015

M. Alain Moyne-Bressand attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'impossibilité qui est faite à des personnes ayant bénéficié au cours de leur carrière active de congés d'éducation parental, de prétendre à un départ anticipé à la retraite, ceci bien qu'ayant un nombre de trimestres retenus égal ou supérieur au minimum requis. Cette situation concerne majoritairement des femmes ayant commencé à travailler jeunes (par exemple avant 20 ans et justifiant d'un minimum de trimestres d'assurance cotisés pour la retraite avant leur 20 ans). En effet, les périodes de congés d'éducation parental, bien qu'apparaissant en tant que périodes d'affiliation à l'assurance vieillesse des parents au foyer sur les relevés de carrière, ne sont pas prises en compte dans le cadre des trimestres cotisés ou assimilés, la caisse d'assurance retraite ne comptabilisant que les trimestres cotisés pour examiner les droits à la retraite. À titre d'exemple, une personne née en 1956, qui a commencé à travailler à 18 ans (donc 8 trimestres cotisés à ses 20 ans) pourrait avoir pour ses 60 ans en 2016, 168 trimestres (pour un minimum de 166 requis). Si cette personne a pris des congés d'éducation parental, par exemple 3 ans pour trois enfants, le nombre de trimestres cotisés tombe à 156, pour toujours 166 requis, il en manque donc 10 soit 2,5 ans. Cette personne ne pourra donc pas prendre sa retraite avant ses 62 ans, âge « normal », carrière longue ou pas. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les mesures que le Gouvernement entend mettrez en œuvre pour remédier à cette situation.

Réponse émise le 11 octobre 2016

Dès juillet 2012, le Gouvernement a rétabli, comme le Président de la République s'y était engagé, la possibilité de partir à 60 ans pour celles et ceux qui ont commencé à travailler jeune. Ainsi, le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a prévu l'ouverture du droit à la retraite anticipée à 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant 20 ans, la majoration de la durée d'assurance requise précédemment en vigueur étant supprimée, ce qui conduit à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance ouvrant droit à la retraite anticipée pour carrière longue. En outre, la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi le nombre de trimestres « réputés cotisés », afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Sont ainsi dorénavant réputés cotisés quatre trimestres de service national, quatre trimestres de maladie et accidents du travail, tous les trimestres liés à la maternité, deux trimestres au titre des périodes d'invalidité, quatre trimestres de chômage indemnisé et tous les trimestres de majoration de durée d'assurance attribués au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilite ainsi l'accès à la retraite anticipée à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrière. Elle s'applique aux retraites liquidées depuis le 1er avril 2014 et est venue conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français. Cet élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. Ce dispositif est en effet réservé aux personnes qui ont commencé à travailler jeunes et dont l'importance des droits acquis par les cotisations qu'elles ont versées témoigne à la fois d'une longue activité professionnelle et d'un effort contributif important. C'est la raison pour laquelle la loi impose que tout ou partie des trimestres validés par l'assuré l'ait été en contrepartie de cotisations à sa charge. Tel n'est pas le cas du congé parental d'éducation, dont tout (e) salarié (e) peut, à la suite d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant de moins de 16 ans, bénéficier pour interrompre ou réduire son activité professionnelle afin d'élever cet enfant. C'est la raison pour laquelle ces périodes ne sont pas retenues dans les trimestres de durée d'assurance cotisée. Toutefois, en application de l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale, une majoration de durée d'assurance, d'une durée égale à celle du congé parental, est accordée aux assurés ayant bénéficié de ce dispositif. Par ailleurs, si ces assurés bénéficient, au titre de ce congé, de la prestation partagée d'éducation de l'enfant (Preparee), ils peuvent, sous conditions de ressources, être affiliés gratuitement à l'assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) et valider, pendant toute la durée de perception de la prestation, des trimestres qui seront retenus pour les différents paramètres de calcul de la pension de retraite.

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