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Jean-Jacques Cottel
Question N° 7477 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 23 octobre 2012

M. Jean-Jacques Cottel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur l'articulation du droit de préférence des propriétaires de terrains boisés prévu par l'article L. 331-19 du code forestier avec le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles. En effet, le dernier alinéa de cet article susvisé fait prévaloir le droit de préemption de la SAFER sur le droit de préférence. Dans la mesure où le droit de préemption de la SAFER ne peut lui-même primer sur les droits de préemption des collectivités publiques en vertu de l'article L. 143-6 du code rural, il lui paraît logique - lorsque l'aliénation d'une parcelle est soumise au droit de préemption dans les espaces naturels sensibles et au droit de préférence des propriétaires de terrains boisés - de faire prévaloir le premier sur le second et d'imposer la souscription d'une déclaration d'intention d'aliéner. Il lui demande donc de lui préciser si cette interprétation est conforme à l'intention du législateur.

Réponse émise le 18 décembre 2012

Pour mettre en oeuvre une politique de protection des espaces naturels sensibles, boisés ou non, le législateur a institué un droit de préemption au bénéfice du département ou, lorsqu'il est territorialement compétent, du conservatoire national du littoral et des rivages lacustres. Cette protection relevant de l'intérêt général, le droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles prime sur le droit de préemption des société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Ce droit ne peut cependant s'exercer que si, auparavant, la personne morale titulaire de ce droit a délimité une zone de préemption. Dans ce cas, le propriétaire qui a le projet de céder son bien doit au préalable adresser une déclaration d'intention d'aliéner à celui, du président du conseil général ou du directeur du conservatoire national, qui a été à l'initiative du classement. L'article L.331-19 du code forestier indiquant que le droit de préemption des SAFER s'exerce prioritairement au droit de préférence des propriétaires de parcelles forestières voisines n'a pas vocation à remettre en cause le principe de la priorité du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles.

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