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Marc Francina
Question N° 74855 au Secrétariat d'état au commerce


Question soumise le 24 février 2015

M. Marc Francina interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des directeurs d'Offices du Tourisme constitués en établissement public industriel et commercial (EPIC). Nombre d'exécutifs locaux ont adopté le statut d'EPIC pour organiser le domaine de la promotion touristique, comme le permet la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. L'article R. 133-11 du code du tourisme indique que le directeur de la structure est nommé par le président, et recruté par contrat, conclu pour une durée de trois ans et renouvelable par reconduction expresse. À la différence des autres permanents de l'organisme qui relèvent d'un statut de droit privé, le directeur est un agent non-titulaire de droit public, étant donné la forme juridique de l'établissement. Pour autant, il est soumis à un régime spécifique distinct du régime général, qui fait que son contrat ne se transforme jamais en contrat à durée indéterminée (CDI), même après plusieurs renouvellements. Il ne bénéficie donc pas des règles de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qui indique que, dans la fonction publique territoriale, les contrats deviennent à durée indéterminée au-delà de six ans. Il a déjà soulevé ce problème par la question écrite n° 49868 publiée le 19 mai 2009, à laquelle il avait été répondu en substance que les directeurs d'offices du tourisme étant recrutés sur un fondement autonome qu'est le code du tourisme, ils ne peuvent bénéficier des dispositions du statut général de la fonction publique précitées. Une autre question est venue faire écho à la sienne : il s'agit de la question n° 35615 de M. Antoine Herth, publiée le 6 août 2013. Seulement, la réponse de la part du Gouvernement indiquait une interprétation diamétralement opposée des textes. En effet, au sujet du renouvellement des contrats à durée déterminée, il avait été formellement indiqué « [qu'ils] se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années », alignant de fait le statut de directeur d'offices du tourisme constitués en EPIC avec ceux prévus par la loi du 26 janvier 1984. Aussi il lui demande d'arbitrer la question, puisque actuellement la question écrite n° 49868 est prise en considération par les offices du tourisme.

Réponse émise le 15 septembre 2015

Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC), des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président. Depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation dans le secteur touristique, le directeur est nommé par délibération du conseil de direction sur proposition du président, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L. 134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Si l'interprétation des textes portant sur le statut des directeurs d'office de tourisme en EPIC a été en partie erronée en 2009, les récentes réponses à des questions écrites similaires ( n° 26440 et n° 38454) s'accordent et confirment que leur situation statutaire et règlementaire dépend du droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC doit donner lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Afin d'assurer une lecture cohérente des textes et écarter tout risque de mauvaise interprétation, la ministre en charge du tourisme a demandé à ses services d'amender les dispositions réglementaires du code du tourisme. Elles seront modifiées dans le cadre du décret portant diverses mesures de simplification et d'adaptation au secteur du tourisme dont la publication est prévue avant la fin de l'année 2015.

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