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Jean-Louis Dumont
Question N° 75215 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 3 mars 2015

M. Jean-Louis Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emploi des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels. En effet, l'article 14-4 de ce décret (créé par décret n° 2007-1012 du 13 juin 2007 - art. 8 JORF du 14 juin 2007) précise que les agents détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins et sous réserve de satisfaire aux conditions de formation prévues par arrêté du ministre de l'intérieur. L'intégration est prononcée par les autorités compétentes dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés. Le texte n'évoque pas de grade ce qui est parfaitement normal puisque dans le cas d'un détachement chez les sapeurs-pompiers « civils » d'un fonctionnaire d'une des trois fonctions publiques, ces derniers ne portent pas forcément de galons. Le seul repère est donc bien l'indice de solde. Certains SDIS, ne prennent pas en compte les années de grade effectuées par les agents dans la comptabilité des années de grade nécessaires pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Ils appliquent strictement le texte. En clair, les compteurs sont remis à zéro à partir de la date de mise en détachement. Il faut donc que les intéressés attendent au moins cinq ans pour prétendre au grade supérieur bien que possédant plusieurs années dans le grade. Cela constitue un non-sens et une perte de temps pour les personnels ayant exercé des fonctions de sapeur-pompier au même niveau que leurs collègues civils et ayant satisfait aux formations complémentaires acquises avant titularisation. Il lui demande par conséquent s'il est possible de définir une conduite à tenir pour les SDIS afin que les personnels militaires ayant exercés des missions de sapeurs-pompiers puissent être reclassés avec leur ancienneté dans le grade.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Les conditions d'intégration des militaires, après détachement, dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, sont précisées à l'article 14-5 du décret modifié no 2001-682 du 30 juillet 2001 régissant ce cadre d'emploi. En premier lieu, le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie l'agent dans son grade ou emploi d'origine. En second lieu, l'intégration est prononcée dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement. L'échelon détenu dans l'emploi de détachement est déterminé en application de l'article 14-2 du même décret. La reprise des années de services de militaire est donc déjà réalisée au moment de l'intégration de ces personnels. Lorsqu'ils sont intégrés, il est également tenu compte des services de militaire lors des changements de grade au choix. Le dernier alinéa de l'article 14-5 prévoit en effet que « lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois précité l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés ». A cet égard, il est précisé que l'article R4139-29 du code de la défense assimile également les services militaires à des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, "dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire, pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil". Par ailleurs, les années passées en position de détachement sont également prises en considération. Ainsi, et à titre d'exemple, dans les cinq années de services effectifs exigées dans le grade de capitaine pour pouvoir être nommé commandant au choix, la durée des services effectués en position de détachement dans ce grade se cumule avec celle des services accomplis antérieurement en tant que militaire, et pris en considération lors du reclassement du fonctionnaire. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions réglementaires que les services antérieurs effectués en tant que militaire sont pris en compte.

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