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Gabriel Serville
Question N° 75592 au Ministère de l'écologie


Question soumise le 10 mars 2015

M. Gabriel Serville interroge Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'application des dispositions prévues par loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Celle-ci a introduit dans le code minier un article 68-21 transférant la compétence en matière d'octroi de permis d'exploration et d'exploitation minière en mer aux collectivités régionales d'outre-mer. Or, force est de constater que quatorze années plus tard, les décrets d'application n'ont toujours pas été pris, alors même que la justice sommait les gouvernements successifs de le faire. La dernière décision dans ce sens du Conseil d'État date du 17 octobre 2014. Pourtant les services du ministère continuent d'instruire les dossiers de demandes de titres miniers en mer au large des côtes guyanaises en dépit de la compétence en la matière du Conseil régional de Guyane. Il lui demande donc de bien vouloir l'informer sur l'état d'avancement de ces décrets d'application, annoncés depuis 2011 déjà et de lui dire si la réforme du code minier sera l'occasion pour l'État de se mettre en conformité avec le droit en vigueur.

Réponse émise le 9 juin 2015

Le 22 février 2013, la région Guyane a saisi le Conseil d'État aux fins de voir annulée pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret d'application prévu par le II de l'article 48 de la loi du 13 décembre 2000 relatif à la délivrance et à la gestion des titres miniers en mer, aujourd'hui codifié à l'article L. 611-33 du code minier. Par décision du 17 octobre 2014, le Conseil d'État a enjoint le Premier ministre à mettre en oeuvre les compétences minières que les régions d'outre-mer se sont vues conférées en mer par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer. Pour définir la compétence des régions d'outre-mer en matière de décisions individuelles, les dispositions de la loi d'orientation pour l'outre-mer listaient initialement de manière exhaustive différents articles de l'ancien code minier. Il s'agissait de renforcer les compétences régionales mais ce renforcement n'a toutefois pas considéré explicitement l'exercice de la police des mines. La recodification du code minier opérée par l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 a énuméré les décisions ou autorisations objet de la compétence régionale, au lieu des articles correspondants du nouveau code minier, mettant de ce fait l'accent sur la gestion des titres miniers. Cette gestion, aujourd'hui de compétence ministérielle et objet du transfert de compétences, implique que la région devra se doter de moyens pour s'assurer tout au long de la vie des titres (octroi, prolongation, mutation, etc.) que les sociétés conservent les capacités techniques et financières pour mener à bien les travaux de recherches et les travaux d'exploitation (validation des programmes de travaux, suivi de leur réalisation sur le plan technico-économique, analyse annuelle des capacités financières, collecte des données, etc.). Elle sera la seule autorité compétente pour juger du respect de l'article L. 161-2 du code minier et portera la responsabilité associée[1]. Suite à la décision du Conseil d'État, la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a demandé à ses services de rédiger le décret précisant les modalités de mise en oeuvre du transfert de compétences prévu à l'article L. 611-33 du code minier, ce travail pouvant être réalisé indépendamment du projet de refonte du code minier. Les différentes régions d'outre-mer seront évidemment consultées dans le cadre de cet exercice avant la présentation du projet de texte devant le Conseil d'Etat qui devrait intervenir au cours de l'été. Les modalités de mise en oeuvre des compétences prévues à l'article L. 611-34 (retour gratuit du gisement à la Région, retour des droits et obligations à la Région en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, garantie par la Région de la réparation des dommages causés en cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, Région subrogée dans les droits de la victime à l'encontre du responsable des dommages) feront l'objet d'un autre décret. [1] « Tout exploitant de mines est tenu d'appliquer à l'exploitation des gisements les méthodes confirmées les plus propres à porter au maximum compatible avec les conditions économiques le rendement final de ces gisements, sous réserve de la préservation des intérêts énumérés à l'article L. 161-1. ».

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