M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur une conséquence de la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge. L'article 6 de ce texte prescrit la présence obligatoire d'un avocat « désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ». Or cette disposition génère un coût conséquent à la charge des patients ne pouvant bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dans certains cas, cette mesure représente un véritable obstacle aux soins. Il lui demande donc quelles garanties le ministère a pu mettre en œuvre pour assurer le droit des usagers en la matière.
Les dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique, applicables depuis le 1er septembre 2014, prévoient que l'assistance ou la représentation de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement par un avocat, choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office, est obligatoire et qu'en cas d'avis médical circonstancié contre-indiquant son audition, celle-ci sera nécessairement représentée par un avocat. Si les ressources du patient excèdent les plafonds d'admission à l'aide juridictionnelle, les frais en résultant demeurent à la charge de la personne faisant l'objet de soins. Le législateur a en effet considéré que l'état de la personne faisant l'objet de soins ne lui permettait pas de renoncer en pleine connaissance de cause à l'assistance ou à la représentation d'un conseil et qu'elle devait, quel que soit son état médical, être assistée ou représentée par un avocat afin de garantir au mieux la défense de ses intérêts. En tout état de cause, cette mesure ne saurait en aucun cas constituer, comme il est indiqué, un obstacle aux soins, la présence de l'avocat n'étant requise que dans le cadre du contrôle par le juge judiciaire de l'atteinte à la liberté individuelle du patient et non pour garantir l'accès aux soins de ce dernier.
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