M. Serge Janquin attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les effets de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice des retraites sur les anciens salariés des cokes à Drocourt. À la fermeture du site en 2001, ces derniers ont bénéficié d'un plan social qui prend en compte dans leur rémunération la retraite CAN. Le plan social est géré et garanti par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs. À compter du premier janvier 2015, la reprise d'une activité professionnelle après la liquidation des pensions ne créera aucun droit à pension supplémentaire. Ces mesures, cependant, ne s'appliqueront pas au régime des militaires, des marins, ce qui engendre un sentiment d'iniquité parmi les anciens des cokes. Ces derniers désirant faire valoir leurs droits à pension tout en exerçant une activité ne doivent pas être pénalisés au regard des années de travail passées dans de pénibles conditions et demandent d'être réintégrés dans leurs droits. Aussi, il lui demande quelle suite elle envisage donner à ces revendications.
L'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, créé par l'article 19 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit que « la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire ». Il généralise ainsi, dans un souci de clarification et d'harmonisation des règles, le principe de cotisations non génératrices de droits nouveaux à retraite quel que soit le régime dont l'assuré est pensionné. Des aménagements ont toutefois été apportés à ce dispositif afin de prendre en compte des situations spécifiques. Ainsi, des modalités particulières d'application de cette règle ont été prévues pour les marins et les artistes du ballet de l'Opéra national de Paris. L'article 55 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a ajouté à ces catégories les assurés bénéficiant d'une pension de vieillesse minière, anciens salariés d'une entreprise minière ou ardoisière ayant cessé définitivement son activité ou ayant été mise en liquidation judiciaire avant le 31 décembre 2015. Le texte d'application de cet article est en cours d'élaboration et sera publié prochainement.
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