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Yannick Moreau
Question N° 76245 au Ministère de l’environnement


Question soumise le 24 mars 2015

M. Yannick Moreau appelle l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les cabanes d'entretien des marais. Certaines communes, dont la ville d'Olonne-sur-Mer, ont autorisé ces créations dans leurs plans locaux d'urbanisme afin de défendre les marais qui constituent des spécificités régionales. Pour pérenniser l'état du marais, création humaine, un entretien régulier est indispensable (fauchage des herbes, débroussaillage des rives et des étiers, broyage des épines et ronces, priorité à la prairie plutôt qu'aux implantations de « moutardes », évacuation des algues envahissantes favorisant les phénomènes d'eutrophisation, aide pour les mouvements d'eau des bassins) tant au niveau de l'espace humide que du complexe hydraulique. Pour accéder aux espaces à entretenir à partir des berges, la possibilité de stocker le matériel nécessaire, encombrant, dans un local construit dans le respect du site et sous des conditions restrictives doit être facilitée. En cas d'absence d'entretien régulier, le marais laisse place au désordre des friches, source de conflits de voisinage et de disparition progressive de cette spécificité. Toutefois, l'autorisation de ces constructions vient en contradiction avec la loi littoral qui contraint les communes concernées à garder une continuité pour les constructions. Aussi il lui demande si un assouplissement pourrait être envisagé afin d'autoriser spécifiquement les cabanes d'entretien des marais.

Réponse émise le 20 septembre 2016

Afin d'éviter l'artificialisation des espaces les plus remarquables du littoral, les dispositions relatives à l'urbanisme de la loi no 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, ont mis en place une protection renforcée des « espaces remarquables et caractéristiques du littoral », dont la fragilité, la sensibilité ou la rareté justifie que seuls certains aménagements puissent y être implantés. La situation qui est ici évoquée concerne des marais, situés dans le département de la Vendée, qui bénéficient de la protection au titre des espaces remarquables et caractéristiques du littoral. Tout aménagement n'y est donc pas interdit, mais son implantation est strictement encadrée par les dispositions des articles L. 121-24 à L. 121-26, R. 121-5 et R. 121-6 du code de l'urbanisme. À cet égard, peuvent notamment être autorisés, dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture, de saliculture et d'élevage d'ovins de prés salés, les constructions et aménagements qui exigent la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques. Ces aménagements, qui ne peuvent concerner la création d'hébergement, qu'il soit touristique ou individuel, doivent en outre être réalisés en harmonie avec le site et les constructions existantes et conserver un caractère léger. Rien ne s'oppose donc, par principe, à la réalisation de locaux permettant le stockage du matériel nécessaire à l'entretien des marais. Il devra toutefois être établi que de telles constructions participent d'une activité traditionnellement implantée dans ces zones, et que leur localisation est rendue indispensable du fait de nécessités techniques, le tribunal administratif de Nantes considérant qu'une telle localisation n'est pas estimée indispensable pour les constructions non liées à un usage professionnel. Ainsi, de tels aménagements, s'ils avaient pour seule vocation le stockage d'outils de particuliers, dans un but exclusivement privatif et personnel qui ne serait pas lié aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, ne sauraient être autorisés. Enfin, au regard de la protection renforcée dont bénéficient les espaces remarquables et caractéristiques du littoral, il convient de considérer que cette protection exclut l'application de certains autres principes définis par les dispositions relatives à l'urbanisme de la loi Littoral, en particulier le principe d'extension de l'urbanisation en continuité avec les villages et les agglomérations ou celui d'extension limitée de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage.

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