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Jean-Jacques Cottel
Question N° 7634 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 23 octobre 2012

M. Jean-Jacques Cottel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la question de la répartition des compétences entre organe délibérant et organe exécutif dans l'octroi des autorisations d'occupation du domaine public départemental. En effet, si l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales attribue compétence au président du conseil général pour gérer le domaine du département, la formulation générale de l'article R. 3221-1 selon laquelle "les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général" semble exiger une délibération préalable dès lors que l'autorisation fait l'objet d'une convention. En conséquence, il lui demande s'il y a lieu de distinguer deux régimes différents selon que l'autorisation d'occupation est accordée unilatéralement ou par voie conventionnelle.

Réponse émise le 18 juin 2013

En vertu de l'article L.3221-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la gestion du domaine du département relève du président du conseil général. A ce titre, le président du conseil général est compétent pour décider d'accorder ou non les autorisations d'occupation du domaine public, qu'il s'agisse de permissions de voirie ou de concessions de voirie. Ainsi, les dispositions précitées dérogent-elles à la compétence de droit commun de l'organe délibérant, y compris aux dispositions de l'article R.3221-1 du CGCT en vertu desquelles « les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil général au nom du département, sur délibération du conseil général ». Les dispositions réglementaires sont en effet inférieures aux dispositions législatives dans la hiérarchie des normes.

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