Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'un contrôle de l'adéquation entre l'objet d'un scrutin et l'objet des engagements électoraux des candidats et de leurs partis. Chaque élection à suffrage universel direct vise à élire un candidat unique dans le cas de l'élection présidentielle, ou les membres d'une assemblée (élections européennes, législatives, régionales, départementales, municipales). Les personnes élues dans les collectivités territoriales siègent dans des conseils qui prennent des décisions en rapport direct avec les compétences de ces instances, définies par la loi. Or le constat doit malheureusement être fait qu'à chaque élection, nombre de candidats, profitant d'une tribune médiatique et auprès des électeurs, n'hésitent pas, dans leurs documents électoraux, à multiplier les bilans ou promesses dans des champs qui ne concernent ni de près ni de loin les compétences de la collectivité auprès de laquelle ils seront, le cas échéant, élus, ni même ses délimitations territoriales. Cette confusion auprès des citoyens qui connaissent souvent mal les compétences de chaque collectivité entretient la défiance et la désaffection des électeurs à l'égard de la politique et ne concourt pas à l'image de probité que doivent avoir les élus. Aussi, lui demande-t-elle la mise en place d'une commission d'éthique permettant le contrôle des documents électoraux afin qu'il n'y soit porté que des bilans ou promesses en stricte concordance avec les compétences et les attributions des institutions auxquelles les candidats prétendent.
Les documents de propagande électorale des candidats à une élection, tels que notamment les bulletins de vote et les professions de foi, sont strictement encadrés par le code électoral. Ils sont soumis au contrôle des commissions de propagandes instituées par l'article L. 241 du code électoral. Conformément aux dispositions de l'article R. 31 et R. 32 du code précité, ces commissions sont mises en place par un arrêté préfectoral. Elles sont chacune composées d'un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, d'un fonctionnaire désigné par le préfet et d'un représentant de l'opérateur chargé de la propagande. Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire désigné par le préfet. Dans le cadre de sa mission consistant à assurer la distribution des documents de propagande électorale, la commission n'assure pas l'envoi des circulaires et des bulletins de vote ne respectant pas les dispositions de code électoral fixées aux articles R. 27 (interdiction de la combinaison des trois couleurs bleu-blanc-rouge), R. 29 (taille et grammage) et R. 30 (taille, grammage et format paysage). Dès lors, il ne semble pas opportun de créer une instance qui serait chargée d'apprécier, en se substituant d'une certaine manière à l'électeur, la pertinence et le caractère éthique de la propagande électorale. Par ailleurs, un tel organisme serait sans doute à l'origine de lourdeur et n'irait pas dans le sens de la simplification des procédures souhaitée et encouragée par le Gouvernement. Par ailleurs, concernant les députés élus et conformément à l'article 164 du règlement de l'Assemblée nationale, les services du Secrétariat général établissent un recueil des textes authentiques des programmes et des engagements électoraux des députés qui sont par ailleurs consultables par les citoyens sur le site internet de ladite Assemblée.
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