Mme Sylvie Tolmont attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les conditions d'encadrement prévues concernant les indemnités de conseil versées aux comptables de la direction générale des finances publiques, dans le cadre de l'aide technique rendue aux collectivités territoriales. Les comptables de la DGFiP, en intervenant en dehors des prestations inhérentes à leurs fonctions, peuvent recevoir une indemnité versée par la collectivité en échange de conseils techniques. Les collectivités disposent d'une entière liberté de choix pour recourir à ces conseils, ainsi qu'au montant de l'indemnité du comptable. Les petites communes semblent les plus impactées car elles se voient souvent dans l'obligation de faire appel à leur receveur municipal pour avoir des conseils. Ainsi, il est permis de s'interroger sur le manque d'encadrement de cette pratique, et notamment le fait qu'aucun plafond à la rémunération n'existe pour ces indemnités de conseil.
Les comptables publics peuvent fournir personnellement, et en complément de leurs obligations professionnelles, une aide technique aux collectivités territoriales qui les sollicitent dans les conditions fixées par l'article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 et les arrêtés du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990. Il n'existe aucune obligation pour les collectivités territoriales de leur demander des prestations facultatives de conseil et d'expertise justifiant le paiement d'une indemnité de conseil. L'attribution de l'indemnité de conseil et son montant font l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement public local. Le montant de l'indemnité de conseil est déterminé à partir de la moyenne annuelle des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et d'investissement, à l'exception des opérations d'ordre, des trois derniers budgets exécutés, à laquelle est appliqué le barème figurant dans les arrêtés susmentionnés. L'assemblée délibérante a toute latitude pour moduler ce montant, en fixant un taux, en fonction des prestations demandées au comptable. Toutefois, le montant ainsi choisi ne peut excéder le traitement brut annuel indiciaire minimum de la fonction publique, soit 11 279,39 euros depuis le 1er juillet 2010. L'indemnité est acquise au comptable pour toute la durée du mandat de l'assemblée concernée, mais elle peut être supprimée ou modifiée pendant cette période par délibération spéciale dûment motivée. Si la modulation retenue initialement par l'organe délibérant devait ne pas correspondre aux conseils demandés au comptable ou réalisés par lui pendant l'exercice considéré, l'assemblée délibérante pourrait modifier le taux qu'elle avait initialement retenu avant le paiement de l'indemnité. Au bénéfice de ces explications, les collectivités territoriales, notamment les petites communes, disposent d'une entière liberté dans le cadre et les limites réglementaires ainsi rappelées, quant à l'opportunité de recourir aux conseils du comptable et pour fixer le montant de l'indemnité correspondante.
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