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Daniel Boisserie
Question N° 76876 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 31 mars 2015

M. Daniel Boisserie attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, sur une conséquence de l'article R. 165-1 du code de la sécurité sociale. Il a trait notamment à la prise en charge des appareillages inscrits aux chapitre 5 (prothèses oculaires et faciales), chapitre 6 (podo-orthèses) et chapitres 7 (orthoprothèses) du titre II de la liste des produits et prestations (LPP) remboursables. Ainsi, la prise en charge des appareillages auditifs semble ne faire l'objet d'aucune compensation financière alors que le handicap en résultant se révèle aussi problématique que les pathologies étant à l'origine de la pose des prothèses énumérées ci-dessus. Il lui demande donc si elle peut faire étudier par les services du ministère la possibilité de revenir sur cette omission.

Réponse émise le 5 juillet 2016

Le Gouvernement est conscient des difficultés rencontrées par les patients, notamment les personnes âgées ou handicapées, dont les revenus sont souvent modestes, concernant la prise en charge des prothèses auditives. Il est également conscient de l'importance d'appareiller le plus tôt possible les patients en cas de détection d'une perte d'audition afin de limiter la perte d'autonomie qui s'ensuivrait. D'ores-et-déjà certaines catégories de la population bénéficient d'aides qui viennent considérablement réduire voire totalement annuler le reste à charge à l'achat et à l'utilisation d'audioprothèse. Ainsi, pour les personnes handicapées, la prestation de compensation du handicap peut être utilisée pour l'acquisition d'aides techniques qu'elles soient ou non inscrites sur la liste des produits et prestations remboursables. Cette prestation est une source de solvabilisation de ses bénéficiaires atteints d'une perte d'audition requérant l'utilisation de prothèses auditives. Les personnes dont les ressources sont inférieures à 720 € par mois (plafond pour une personne seule depuis le 1er juillet 2014) et qui peuvent bénéficier à ce titre de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c) ont droit à une prise en charge intégrale des frais exposés pour ces audioprothèses, dans la limite des tarifs fixés par arrêté. De plus, depuis 2014, deux appareils sont pris en charge au titre d'une même année en cas de surdité des deux oreilles. Le renouvellement des appareils est désormais possible tous les 4 ans. Les personnes dont les ressources dépassent de 35 % maximum le seuil d'accès à la CMUc peuvent à ce titre recevoir de leur caisse d'assurance maladie une aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS) à faire valoir sur un contrat sélectionné qui prévoit, au minimum, une prise en charge du ticket modérateur des dépenses d'audioprothèse et au maximum une prise en charge forfaitaire de 450 €. De plus, afin de réduire le reste-à-charge des bénéficiaires de l'ACS, la loi de modernisation de notre système de santé prévoit, par arrêté ministériel,  la fixation de tarifs maximum. Les caisses d'assurance maladie peuvent décider, après examen du dossier de l'assuré et sous conditions de ressources, de prendre en charge tout ou partie des frais exposés sur leurs crédits d'action sanitaire et sociale. En application de la loi de financement pour 2016, des contrats seront labellisés pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, sous des conditions de garanties et de tarifs. Ces contrats incluront des niveaux plus importants de prise en charge des audioprothèses. Le Gouvernement continue d'étudier les possibilités d'amélioration du niveau de couverture de ces frais et de diminution du reste à charge.

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