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Philippe Houillon
Question N° 77043 au Ministère de la justice


Question soumise le 31 mars 2015

M. Philippe Houillon appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur le décret du 11 mars 2015 qui modifie les articles 56 et 58 du code de procédure civile en imposant aux parties de préciser dans l'acte de saisine d'une juridiction, les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et ce à peine de nullité. Lorsque les parties sont assistées d'un avocat, les pourparlers en vue de parvenir à un éventuel accord se font par le biais de courriers ou d'échanges qui sont confidentiels par nature et dont il ne peut être fait état. Il lui demande en conséquence comment concilier cette réforme avec la confidentialité attachée aux lettres ou aux échanges entre avocats. D'autre part, dans les échanges en vue de parvenir à un accord les parties peuvent faire des concessions réciproques qu'elles ne maintiennent pas en cas d'échec des pourparlers, il lui demande comment dans ces conditions, protéger leur confidentialité en dehors des lettres confidentielles entre avocats.

Réponse émise le 14 juin 2016

Les mentions prévues par les articles 18 et 19 du décret 2015-282 du 11 mars 2015, relatif à la simplification de la procédure civile, à la communication électronique et à la résolution amiable des différends, modifiant les articles 56 et 58 du code de procédure civile, ne sont pas prévues à peine de nullité. L'objectif recherché par ces dispositions est, avant tout, de développer une culture des modes alternatifs de règlement des litiges, tant chez le justiciable que chez le juge. Aux termes de ces nouvelles dispositions, l'acte de saisine de la juridiction de première instance doit désormais préciser les diligences entreprises par le demandeur en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public. Le décret ne précise pas les diligences qui doivent être mentionnées. Il s'agit pour le demandeur de rappeler concrètement les démarches qui ont été entreprises pour tenter de trouver une solution amiable et d'en justifier, en précisant notamment le mode de résolution amiable qui a été mis en œuvre par les parties : médiation, conciliation, procédure participative ou négociation directe. Ces précisions ne remettent nullement en cause la confidentialité des échanges entre avocats lorsqu'ils ont participé à cette tentative de résolution amiable. En effet, il n'est à aucun moment imposé de faire état de la teneur des pourparlers ainsi que des courriers échangés à cette occasion, qui demeurent confidentiels.

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