Mme Sophie Dion appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des contractuels exerçant dans des établissements sous contrat simple avec l'État. Aux termes de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, afin de lutter contre la précarité liée à la succession de contrats à durée déterminée, les agents non titulaires de l'État recrutés « depuis six ans au moins, de manière continue, ne peuvent être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». Or, contrairement aux personnes travaillant dans des établissements sous contrat d'association, les contractuels des établissements sous contrat simple n'ont pas la qualité d'agent public de l'État et ne peuvent, par conséquent, pas prétendre au bénéfice de cette disposition. Aussi elle souhaite savoir si, au nom du principe d'égalité de traitement et poursuivant l'objectif de lutte contre la précarité professionnelle, il serait envisageable d'étendre, à titre dérogatoire, les dispositions de la loi susmentionnée aux contractuels exerçant dans des établissements sous contrat simple.
Dans un établissement sous contrat d'association, la loi (article L. 442-5 du code de l'éducation) dispose que l'enseignement est confié à des maîtres liés à l'Etat par contrat qui sont des agents publics employés et rémunérés par l'Etat. En revanche, dans un établissement sous contrat simple, la loi (article L. 442-12 du code de l'éducation) précise seulement que les maîtres qui y exercent sont rémunérés par l'Etat. Ces maîtres ne sont donc pas employés par l'Etat mais par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions (Conseil d'Etat, 4 décembre 1970, Sieur Avenel). Les conditions d'obtention d'un CDI ont été fixées par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique. Aux termes de ces dispositions législatives, les contrats des agents non titulaires de l'Etat, recrutés « depuis six ans au moins, de manière continue, ne peuvent être reconduits que par décision expresse et pour une durée indéterminée ». La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique a assoupli ces conditions. Ces dispositions sont applicables aux maîtres délégués en fonction dans les établissements d'enseignement privé sous contrat d'association qui ont la qualité d'agent public. Néanmoins, bien que n'étant pas l'employeur de ces personnels, l'Etat leur ouvre des possibilités de carrières identiques à celles des enseignants en fonction dans les établissements sous contrat d'association. Ils peuvent ainsi se présenter, sous réserve qu'ils justifient des titres et diplômes exigés des personnels de l'enseignement public, aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement privé. Afin de permettre un accès plus important des maîtres suppléants à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles, il est demandé depuis plusieurs années aux académies d'ouvrir un second concours interne réservé aux maîtres suppléants qui justifient de trois années minimum de services effectifs en cette qualité. Par ailleurs, dans le cadre de la transposition aux maîtres suppléants des établissements d'enseignement privés sous contrat des dispositions relatives à l'accès à l'emploi de titulaire de la fonction publique (loi n° 2012-347 du 12 mars 2012), les maîtres délégués en fonction dans les établissements sous contrat simple pourront candidater aux voies de recrutement spéciales ouvertes dans l'enseignement privé à compter de 2013, pour quatre ans. En cas de réussite à ces concours, ils se verront alors attribuer un contrat ou un agrément définitif dans l'enseignement privé sous contrat et seront rémunérés sur une échelle de rémunération d'enseignant titulaire.
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