M. Laurent Degallaix attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la prolifération des incidents impliquant des armes à feux sur le territoire français. Deux incidents ont eu lieu récemment à proximité de Valenciennes. À Raismes, le lundi 9 mars, des braqueurs ont été surpris en train de forcer un distributeur de billet. Des échanges de tir ont suivi et les policiers ont eu de la chance de ne pas être touchés, malgré les sept impacts de balle relevés sur la voiture. Le lendemain, un jeune élève d'une école primaire de Bruay-sur-l'Escaut est arrivé en classe en possession d'un véritable pistolet. Il est inquiétant de constater qu'un enfant de 7 ans peut arriver dans son école avec une arme. Cet évènement pose la question des installations nécessaires à la détention d'armes chez soi. Il serait bon que les détenteurs d'armes à feux aient l'obligation de prouver qu'ils possèdent et utilisent un coffre-fort dans lequel ils placent leur(s) arme(s). Il l'interroge sur les actions qu'il compte mettre en place pour éviter que des armes ne tombent dans les mains des enfants.
Devant l'accroissement de la présence et du recours aux armes à feu sur le territoire national, un plan national de lutte contre les armes illégalement détenues a été décidé par le ministre de l'intérieur le 13 novembre 2015. Ce plan s'articule autour de cinq volets visant à renforcer la connaissance des filières de trafic d'armes, à améliorer la réglementation en matière de trafic d'armes, à renforcer l'action des services afin de déstabiliser les filières du trafic, à développer la coopération européenne et à développer des actions de communication en direction de la population. Par ailleurs, le Gouvernement a récemment, par l'intermédiaire de la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif et du décret no 2013-700 du 30 juillet 2013, réformé le régime de contrôle des armes. Cette réforme vise à maitriser la diffusion des armes et contribue à l'ordre public. En particulier, la loi opère un renforcement du volet pénal, aux fins de mieux réprimer le trafic illégal d'armes. Le principe de l'aggravation des sanctions pénales pour les délits commis en bande organisée a ainsi été étendu à davantage de délits. Les différentes catégories d'armes sont désormais définies par leur régime juridique d'acquisition et de détention, en fonction de leur dangerosité : catégorie A pour les armes et matériels interdits, catégorie B pour les armes soumises à autorisation, catégorie C pour les armes soumises à déclaration et catégorie D pour les armes soumises à enregistrement et les armes à détention libre. Concernant la question des installations nécessaires à la détention légale d'une arme chez soi, les articles R 314-2 et 3 du code de la sécurité intérieure prévoient d'ores et déjà que les personnes physiques ou morales détentrices d'armes à feu sont tenues de prendre toutes dispositions de nature à éviter l'usage de ces armes par un tiers. En effet, les pistolets (armes à feu de poing relevant de la catégorie B) leurs éléments et leurs munitions doivent être conservés : « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit à l'intérieur de pièces fortes comportant une porte blindée et dont les ouvrants sont protégés par des barreaux ». Les services des préfectures en contrôlent l'existence préalablement à la délivrance de l'autorisation d'acquisition et de détention de l'arme (facture, photos, …). En outre, depuis le 6 septembre 2013, des règles de conservation des armes de la catégorie C et du 1° de la catégorie D (armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon) s'imposent également aux détenteurs légaux d'armes à feu. Ainsi, l'article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure prévoit que ces armes doivent désormais être conservées : « 1° Soit dans des coffres-forts ou des armoires fortes adaptés au type et au nombre de matériels détenus ; 2° Soit par démontage d'une pièce essentielle de l'arme la rendant immédiatement inutilisable, laquelle est conservée à part ; 3° Soit par tout autre dispositif empêchant l'enlèvement de l'arme. Les munitions doivent être conservées séparément dans des conditions interdisant l'accès libre ».
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