Mme Corinne Narassiguin rappelle à M. le ministre de l'intérieur que la conclusion d'un PACS n'ouvre pas de droit à l'obtention d'un visa long séjour pour le partenaire étranger. En effet, la circulaire du 30 octobre 2004 restreint l'attribution d'un titre de séjour aux partenaires étrangers des couples résidant en France. Il est obligatoire d'apporter la preuve d'une ancienneté de vie commune d'une année sur le territoire français (souvent, les préfectures exigent au moins deux ans) quelle que soit la nationalité du partenaire et la date de signature du PACS. Cette exigence territoriale apparaît paradoxale, puisque le PACS peut être célébré à l'étranger sous condition de résidence du ressortissant français dans le pays de sa conclusion. Cette circulaire ne prend donc pas en compte la vie commune hors du territoire national, ce qui engendre nombre de difficultés pour les Français établis hors de France et les binationaux. Ces dispositions créent des situations dans lesquelles le membre étranger du couple vit sur le territoire français, parfois en violation de la loi pendant la période probatoire, et sans avoir la possibilité d'avoir un travail déclaré et une couverture sociale. Elle lui demande s'il envisage la possibilité d'octroyer de plein droit une carte de séjour temporaire aux étrangers pacsés avec un Français, quel que soit le lieu de résidence du couple.
A la différence de la situation des étrangers, conjoints de Français, auxquels un titre de séjour est délivré, sous certaines conditions, de plein droit, l'étranger, qui a conclu avec un ressortissant français un pacte civil de solidarité (PACS), n'est pas placé dans un régime légal d'admission au séjour comparable. En matière d'entrée et de séjour des étrangers, le législateur n'a pas entendu rattacher au PACS tous les effets juridiques du mariage et la conclusion d'un PACS n'emporte pas, de plein droit, la délivrance d'un titre (CE, 21 septembre 2007, n° 265178 M. Benamieur). L'article 12 de la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité fait de la conclusion d'un tel pacte un élément, parmi d'autres, d'appréciation des liens personnels au sens du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les liens privés et familiaux dont peut se prévaloir un étranger, partenaire d'un PACS conclu avec un Français s'apprécient, selonn les termes mêmes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'ailleurs seul fondement légal sur lequel est délivré à un pacsé un titre de séjour, au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité. Pour statuer sur une demande de titre de séjour formée par un étranger partenaire d'un PACS conclu avec un Français, l'autorité administrative doit vérifier si les liens personnels sont suffisamment intenses, anciens et stables. Cette appréciation passe nécessairement par la justification d'une durée de vie commune suffisante. Ainsi que l'a jugé le Conseil d'État (24 février 2006, n° 257927, M. Iswahyudi), la stabilité du lien personnel dont se prévaut l'étranger à l'appui d'une demande de titre de séjour ne saurait s'apprécier au regard de la seule durée de vie commune en France. L'ancienneté de la vie commune acquise à l'étranger s'ajoute à celle exigée en France et ne se s'y substitue pas. La stabilité des liens noués avant et après le PACS s'apprécie tant au regard de la communauté de vie à l'étranger qu'en France. L'exigence d'une durée de vie minimale d'un an en France s'explique par la nécessité de justifier de la stabilité et de la continuité des liens noués à l'étranger. Cette exigence est conforme au texte même de l'article 12 de la loi précitée relative au pacte civil de solidarité qui vise les liens personnels en France. L'état actuel du droit, qui intègre l'ancienneté de la vie commune acquise par les pacsés à l'étranger, ne permet pas toutefois, de supprimer l'exigence d'une durée de vie commune minimale sur le territoire français.
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