M. Edouard Philippe attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur la question des taux de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de la fonction publique territoriale. L'arrêté du 3 juillet 2006 a fixé, pour les missions en métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas à 15,25 euros par repas et le taux maximal du remboursement des frais d'hébergement à 60 euros. Ces niveaux de remboursement maximum, qui n'ont pas évolué depuis 2006, sont aujourd'hui en inadéquation avec le coût de l'hôtellerie, notamment dans les plus grandes villes, qui se trouvent également être celles où les agents doivent le plus souvent se déplacer. Cette inadéquation oblige les agents à prendre à leur charge des dépenses pour les besoins du service. Une telle disproportion peut être de nature à faire regarder l'arrêté de 2006 comme désormais entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage la revalorisation de ces montants de référence afin de permettre à nouveau la prise en charge adéquate des frais occasionnés par les déplacements professionnels des agents de la fonction publique territoriale.
Pour la fonction publique territoriale, la réglementation relative aux frais de déplacement est prévue conjointement, d'une part, par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, et, d'autre part, par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. Trois arrêtés d'application sont venus préciser le niveau maximum des montants de prise en charge : - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du même décret ; - l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret. D'un point de vue plus général, cette nouvelle réglementation a permis de simplifier et d'harmoniser le régime applicable pour l'ensemble des acteurs publics. Les dispositions de l'article 7-1 du décret du 19 juillet 2001 permettent également d'envisager des situations spécifiques en ouvrant la possibilité pour les organes délibérants de définir des montants de prise en charge plus larges dans les termes suivants : « L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, en métropole, le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement et, outre-mer, le barème des taux des indemnités de mission, dans la limite du taux maximal prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 3 juillet 2006 précité. Ils peuvent également fixer, pour une durée limitée, lorsque l'intérêt du service l'exige et pour tenir compte de situations particulières, des règles dérogatoires aux taux des indemnités de mission et de stage. Elles ne pourront, en aucun cas, conduire à rembourser une somme supérieure à celle effectivement engagée. » Il n'est pas envisagé de réviser à court terme le barème interministériel relatif aux frais d'hébergement fixé forfaitairement à 60 euros qui a été établi en 2006 en rapport avec le prix du marché. Ce montant correspond au prix moyen d'une nuit dans un hôtel de première catégorie (1 étoile) selon les critères de l'INSEE pour l'année 2012. La réglementation actuellement applicable permet ainsi à l'organe délibérant de fixer le barème des taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement ou des indemnités de mission, dans le respect des plafonds interministériels ou de manière dérogatoire dans le respect des sommes effectivement engagées.
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