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Ericka Bareigts
Question N° 77928 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 14 avril 2015

Mme Ericka Bareigts appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la gestion des congés bonifiés des membres de la fonction publique hospitalière ayant leurs centres d'intérêts matériels et moraux en outre-mer. Ce droit, prévu par le décret n° 87-482 du 1er juillet 1987, est en effet appliqué de façon très hétérogène entre les différents hôpitaux. Il remplit pourtant une mission sociale d'importance pour les départements et régions d'outre-mer en permettant à des familles de garder le contact et en évitant l'isolement des individus. Le manque de précision juridique des critères employés pour accorder les congés bonifiés laissent en effet une trop importante marge d'interprétation aux directions d'hôpitaux qui s'en servent, dans un contexte budgétaire difficile, de variable d'ajustement budgétaire au détriment des droits reconnus à leurs subordonnés. Elle souhaite donc savoir quelle mesure le Gouvernement entend prendre afin d'assurer aux fonctionnaires un respect plus grand et plus homogène sur le territoire du droit aux congés bonifiés.

Réponse émise le 19 janvier 2016

Le principe du bénéfice des congés bonifiés pour les fonctionnaires hospitaliers qui exercent leurs fonctions sur le territoire européen de la France et dont le lieu de résidence habituelle est situé dans les départements d'outre-mer, relève de l'article 41 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les conditions d'application sont fixées par le décret no 87-482 du 1er juillet 1987. Ces dispositions législatives et réglementaires visent à permettre à des agents qui ont des attaches profondes avec le département d'outre-mer dont ils sont originaires, de renouer régulièrement avec un environnement familial et culturel dont ils ont dû s'éloigner. Si l'attribution du congé bonifié suppose la vérification de ce lien profond, celle-ci ne peut cependant aboutir à l'exigence - qui serait illicite - de critères cumulatifs que les agents demandeurs ne seraient que rarement en mesure de réunir. Les circulaires de la direction générale de l'offre de soins ont rappelé à maintes reprises que « le lieu de résidence habituelle s'entend de celui où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent ». Il a en outre été rappelé aux directeurs des établissements qu'il convient d'accorder aux fonctionnaires hospitaliers - comme c'est le cas dans la fonction publique de l'Etat - le droit à congé bonifié sur la base d'un large faisceau d'indices, permettant de déterminer le lieu du centre des intérêts moraux et matériels du demandeur, dont relève la notion d'éléments d'enracinement culturels, et non de le refuser en raison de l'absence de tel ou tel critère, étant entendu que, dans la pratique c'est sous le contrôle du juge administratif que l'autorité compétente procède à la vérification de ce lien avec le département d'origine. Au-delà de l'avis de principe sur ces congés bonifiés, l'autorité compétente doit donner un accord sur leur date et leur durée, en tenant compte des nécessités du service et du juste équilibre entre les différents demandeurs. Il appartient également à l'administration hospitalière, en cas de refus, de motiver sa décision et de distinguer clairement entre ce qui relève du droit de l'agent à prétendre au congé bonifié et ce qui résulterait de la mise en jeu des nécessités du service. En cas de contestation d'une telle décision, l'agent peut, s'il s'y croit fondé, la déférer devant le juge administratif.

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