M. Philippe Noguès attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'assujettissement à la taxe d'habitation des personnes locataires d'appartements partagés dans le cadre du dispositif « familles gouvernantes ». Ce dispositif se réalise par la mise à disposition d'un logement adapté, pouvant accueillir cinq personnes et par l'accompagnement quotidien des locataires, grâce à l'intervention d'une gouvernante. Il s'agit d'un projet mixte offrant non seulement une solution aux problématiques de logement ou d'exclusion, mais également un accompagnement social de proximité. Alternative au placement en maison de retraite, réponse associative souple, elle permet de rompre l'isolement et de maintenir dans le tissu des personnes non autonomes, fragiles, voire marginalisées et en grandes difficultés relationnelles. En raison de leur situation de dépendance et de revenu, la quasi-totalité des pensionnaires des « familles gouvernantes » seraient exonérés de taxe d'habitation en cas d'imposition en leur nom. Néanmoins, les services fiscaux rejettent les demandes d'exonération de la taxe d'habitation, considérant que les règles de vie auxquelles sont soumis les résidents sont de nature à conclure que la mise à disposition des locaux n'a pas de caractère privatif. Cela conduit les associations gestionnaires à répercuter le montant de cette taxe sur les personnes bénéficiant de cet accompagnement, le dispositif « familles gouvernantes » ne recevant pas de dotation pour son fonctionnement. Pourtant, en ce qui concerne les gestionnaires des maisons de retraites à but non lucratif, ils peuvent, sur demande, obtenir un allègement de la taxe d'habitation représentatif des exonérations et dégrèvements ou du plafonnement auxquels certains pensionnaires auraient pu prétendre si le logement qu'ils occupent avait été imposé à leur nom. Cette différence de traitement paraît d'autant plus inappropriée qu'elle n'est pas corrélée par une différence de statut fiscal des locataires, et qu'elle pénalise des personnes souvent défavorisées et démunies. Il lui demande donc si des aménagements sont actuellement à l'étude pour améliorer cette situation.
Conformément aux dispositions combinées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance de locaux imposables. Dès lors, la situation des personnes hébergées dans le cadre des structures dites « familles gouvernantes », mises en place à l'initiative des unions départementales des associations familiales, diffère selon qu'elles ont ou non la disposition privative de leur logement. L'occupation est considérée comme privative lorsque la « personne gouvernante » ne peut accéder librement au logement et que les résidents en disposent à leur guise. Dans cette hypothèse, les résidents sont personnellement assujettis à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun et peuvent bénéficier des exonérations et dégrèvements prévus aux articles 1414 et 1414 A du code général des impôts, sous réserve de remplir les conditions notamment de revenus et de cohabitation prévues par ces articles. Lorsque les résidents n'ont pas la disposition privative de leur logement, ils ne sont pas personnellement imposables à la taxe d'habitation. Les locaux d'hébergement sont considérés comme étant à la disposition du gestionnaire et imposés à la taxe d'habitation à son nom. Compte tenu de la diversité des formes juridiques sous lesquelles fonctionnent les « familles gouvernantes », il n'est pas envisageable de leur octroyer les dégrèvements ou exonérations qui seraient accordés aux résidents s'ils étaient personnellement imposés à la taxe d'habitation. Une telle mesure ne manquerait pas de susciter des demandes similaires de la part d'autres contribuables tout aussi dignes d'intérêt et conduirait à un transfert de charge sur les autres contribuables.
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