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Corinne Erhel
Question N° 78123 au Secrétariat d'état aux transports


Question soumise le 14 avril 2015

Mme Corinne Erhel attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur la réglementation relative au port de la ceinture de sécurité dans les transports collectifs. La ceinture de sécurité, depuis l'obligation de son port dans les voitures, en 1973, a grandement participé de la diminution du nombre de morts sur les routes. Elle constitue l'une des avancées majeures de la sécurité routière. À compter du 1er septembre 2015, il est prévu que tous les transports effectués par autocar devront l'être au moyen de véhicules équipés de ceinture de sécurité que les passagers devront obligatoirement porter. Cette mesure s'inscrit dans une volonté de renforcement de la sécurité des usagers. L'article R. 412-1 du code de la route prévoit qu'en circulation, tout conducteur ou passager d'un véhicule à moteur doit porter une ceinture de sécurité homologuée dès lors que le siège qu'il occupe en est équipé. Néanmoins, serait autorisée à déroger à cette obligation toute personne dont la morphologie est manifestement inadaptée au port de celle-ci. De fait, à titre d'exemple, des personnes de forte corpulence ou en situation de handicap et également les femmes enceintes peuvent être dispensées du port d'une ceinture dont la longueur est inadaptée à leur morphologie. La généralisation, dans les transports en commun, de ceintures de sécurité d'une taille supérieure à 130 centimètres, répondrait à l'attente exprimée par cette catégorie d'usagers. Ces dispositifs homologués participeraient de l'amélioration de la sécurité, enjeu essentiel. Elle le remercie de bien vouloir lui faire connaître les suites que le Gouvernement entend donner à cette proposition.

Réponse émise le 26 mai 2015

La règle générale d'obligation du port de la ceinture de sécurité dans les véhicules qui en sont équipés, comporte un certain nombre d'exceptions listées à l'article R. 421-1 du code de la route, dont la première concerne les personnes dont la morphologie n'est pas compatible avec le port de la ceinture à la place qu'elles occupent. Cette exemption réglementaire concerne notamment les cas d'obésité pour lesquels la sangle équipant de série le véhicule est trop courte. Certains usagers, bien que réglementairement dispensés du port de la ceinture, ont souhaité bénéficier d'une protection passive. Pour répondre à cette demande, la Commission centrale automobile a été saisie et en conclusion de sa session du 6 février 2007, a approuvé un cahier des charges relatif à un prolongateur de ceintures de sécurité. Il existe donc un cadre juridique mais pour le moment aucune demande d'homologation nationale n'a été formulée faute de demande suffisante de la part des passagers ou des transporteurs. Dans ces conditions, il semble difficile de faire évoluer la réglementation européenne dans un sens contraignant.

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