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Yves Daniel
Question N° 78173 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 21 avril 2015

M. Yves Daniel appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la durée à respecter par un repreneur agricole à l'occasion de l'acquisition d'un terrain dont les productions relèvent de l'agriculture biologique dès lors que celui-ci est mis en vente par une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). En effet, l'alinéa 4 de l'article 29 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt modifie la section 1 du chapitre II du code rural en le complétant par un article L. 142-5-1 ainsi rédigé : « lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural met en vente un terrain dont les productions relèvent de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13, elle le cède en priorité à un candidat s'engageant à poursuivre une exploitation en agriculture biologique pour une durée minimale de six ans ». Or, en cas de location, la durée classique d'un bail rural est de neuf ans, sauf pour les conventions de mise à dispositions (CMD) conclues par les SAFER. Dérogatoires du régime de droit commun, les CMD ne peuvent excéder trois ans, sauf si la superficie est inférieure à deux fois la surface minimum d'installation, auquel cas cette durée peut être portée à six ans, renouvelable une fois. Aussi, étant donnée l'ambition agroécologique portée par le ministère, il lui demande si la durée d'exploitation en agriculture biologique à respecter par l'acquéreur à l'occasion d'une vente prévue par l'article précité ne pourrait être calquée sur la durée maximale qui aurait prévalu en cas de location via une CMD, soit 12 ans (mais sans prise en compte de la superficie), ou, à défaut, sur celle d'un bail rural classique, soit neuf ans.

Réponse émise le 9 juin 2015

L'article L. 142-5-1 du code rural et de la pêche maritime, créé par les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, vise spécifiquement les cas où des terrains dont les productions relevant de l'agriculture biologique au sens de l'article L. 641-13 du même code sont mis en vente par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER). Il s'agit donc bien des seules cessions en pleine propriété (avec substitution s'il n'y a pas eu préemption) et devant obéir à toutes les conditions prévues à ce titre : appels de candidatures dans les formes prescrites, examen des candidatures entrant le cas échéant en concurrence par les comités techniques départementaux, régime des autorisations d'exploiter si les terrains peuvent en relever eu égard à leur superficie, etc. A contrario, le dispositif exclut tout ce qui relève de la location. Sont ainsi hors champ aussi bien les intermédiations locatives des SAFER au titre de l'entremise immobilière, que les baux particuliers pouvant être conclus dans le cadre de conventions de mise à disposition. Dans le cas de ces mises à dispositions, les propriétaires des biens sont en effet des propriétaires privés, qui en confient pour un temps donné l'administration à une SAFER. Il n'y a donc pas lieu de faire coïncider durée d'engagement au titre de l'agriculture biologique et durée des baux susceptibles d'être consentis en vertu des 3e et 4e alinéas de l'article L. 142-6 du code rural et de la pêche maritime. Cette durée minimale d'engagement de six ans prévue pour les candidats à la rétrocession de terrains par l'article L. 142-5-1 est celle qui a fait consensus lors de la discussion par le Parlement du projet de loi d'avenir. S'agissant d'une durée minimale, rien n'exclut a priori qu'elle puisse, dans le cadre d'un cahier des charges, être au cas particulier allongée. Des propositions par voie d'amendements, qui visaient à prévoir des engagements d'une durée, maximale ou minimale, ou plus courtes ou plus longues, ont en effet été les unes comme les autres rejetées. Il va de soi que cette durée minimale d'engagement de six ans fixée par la loi ne saurait être « modulée » par décret. L'article 29 de la loi d'avenir du 13 octobre 2014 pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ne renvoie du reste pour l'article L. 142-5-1 à aucun décret d'application. Il est d'application directe, en vigueur depuis la promulgation de la loi.

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