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Michel Heinrich
Question N° 78345 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 21 avril 2015

M. Michel Heinrich appelle l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur l'application du décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 qui modifie les règles d'attribution des moyens syndicaux au bénéfice des représentants du personnel. Les centres de gestion prennent en charge le remboursement du « temps » syndical octroyé par les collectivités qui leur sont affiliées. Sur le principe, cette mesure n'est pas contestée mais il semble que les calculs effectués pénalisent les départements ruraux dont les collectivités emploient fréquemment du personnel à temps non complet. En effet, jusqu'à présent, la comptabilisation des moyens syndicaux s'effectuait par rapport au nombre d'agents inscrits sur les listes électorales en regroupant les différents temps de travail pour former des « équivalents temps plein ». Or, désormais, ce calcul s'effectue par personne physique et le nombre d'agents comptabilisés peut se trouver en nette hausse de ce fait. C'est le cas dans les Vosges, où l'on passe à 650 heures mensuelles de décharge à 1 500 heures (380 000 euros par an). Ce surcoût qui en résulte représente pour le département, 50 % des cotisations obligatoires, ce qui compromet le fonctionnement des centres de gestion concernés. En outre, la modification s'accompagne d'une accentuation des effets de seuil inhérente au barème, ce qui conduit par exemple, le centre de gestion des Vosges à gravir 2 tranches supplémentaires. Il la remercie d'accepter d'envisager un aménagement de ces dispositions qui permette de prendre en compte les spécificités des départements ruraux.

Réponse émise le 16 août 2016

L'article 100 de la loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, prévoit la création d'un crédit de temps syndical dont les deux contingents sont calculés en tenant compte du nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Tel est l'objet du I de l'article 100-1 de la loi statutaire du 26 janvier 1984. Le décret du 24 décembre 2014 a traduit au plan réglementaire ces dispositions, à l'issue d'une large concertation avec les employeurs territoriaux et les organisations syndicales, conformes au relevé de conclusions du 29 septembre 2011 relatif à la modernisation des droits et moyens syndicaux. Le contingent d'autorisations d'absence est calculé proportionnellement au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale au comité technique compétent. Le contingent de décharges d'activité de service est calculé selon un barème dégressif appliqué au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents. Le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale du ou des comités techniques compétents se substitue aux effectifs budgétaires comme effectif de référence pour le calcul du contingent d'autorisations d'absence et aux agents occupant un emploi à équivalent temps plein figurant au dernier compte administratif approuvé pour le calcul du contingent de décharges d'activité de service. Cette modification n'entraîne pas nécessairement une hausse : si pour les décharges d'activité de service, les électeurs sont en nombre plus importants que les emplois en équivalent temps plein, pour les autorisations d'absence, les électeurs sont en principe moins nombreux que les effectifs budgétaires. Il est à noter que les crédits de temps syndical ne sont aujourd'hui pas intégralement utilisés par les organisations syndicales alors que les centres de gestion perçoivent de la part des collectivités ou établissements affiliés une cotisation qui a pour objet de financer le remboursement des charges salariales afférentes à une utilisation totale de ces crédits, sans préjudice des autres missions obligatoires prévues à l'article 23 de la loi du 26 janvier 1984.

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