Mme Nathalie Chabanne attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions et l'application des textes législatifs dans le cadre d'une exonération de la plus-value d'une cession. En effet, alors que le code général des impôts indique en son article 201, dans la version en vigueur jusqu'au 24 mars 2012, que la cession d'une entreprise prend effet à compter du jour où l'acquéreur ou le cessionnaire a pris effectivement la direction des exploitations, dans le code civil, il est indiqué aux articles 1582 et 1583 que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. Cette interprétation hasardeuse, selon les services, inquiète de nombreux contribuables. Or les services fiscaux ne tiennent compte que du code général des impôts pour exonérer de plus-value une cession d'entreprise. Elle lui demande donc, dans le cadre défini ci-dessus, si la définition de cession donnée par le code civil prime sur celle du code général des impôts.
Les dispositions générales des articles 1582 et 1583 du code civil permettent de déterminer la date du transfert de propriété entre les parties à une vente, lorsque celle-ci devient parfaite entre elles. En vertu de ces dispositions, le transfert de propriété intervient de droit lors de l'échange des consentements du vendeur et de l'acheteur, indépendamment de la délivrance de la chose ou du paiement du prix. Les parties peuvent toutefois, en application du principe de liberté contractuelle, choisir de reporter les effets de la cession à une date ultérieure en affectant par exemple la vente d'un terme ou d'une condition suspensive. L'article 201 du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mars 2012, n'a pas le même objet. Outre le fait qu'il s'applique à toute cession ou cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, et non seulement à la vente, la référence à la date à laquelle le cessionnaire a effectivement pris la direction des exploitations ne concerne pas la fixation de la date d'effet de la cession entre les parties mais le point de départ du délai imparti au cédant pour informer l'administration fiscale de la vente ou de la cession d'entreprise (hors fonds de commerce). Dans ces conditions, du point de vue du droit civil, les dispositions générales du code civil et les dispositions de l'article 201 du code général des impôts ne sont pas incompatibles. Il n'y a donc pas lieu de considérer que les premières l'emportent sur les secondes. La date d'effet de la cession d'une entreprise ou exploitation définie au premier alinéa de l'article 201 du code général des impôts est ainsi, en principe, la date du contrat, le point de départ du délai accordé au cédant pour informer l'administration fiscale courant quant à lui à compter de la date de prise effective de la direction de l'exploitation par l'acquéreur ou le cessionnaire lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'entreprises (hors fonds de commerce).
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