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Nicolas Sansu
Question N° 78770 au Ministère des solidarités


Question soumise le 28 avril 2015

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M. Nicolas Sansu interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la présence ou non de prothèse fonctionnant sur piles avant fermeture du cercueil. L'article R. 2213-15 du code général des collectivités territoriales dans son dernier alinéa prévoit : « si la personne décédée est porteuse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile, un médecin ou un thanatopracteur atteste de la récupération de l'appareil avant la mise en bière ». Le certificat de décès, conforme à l'arrêté du 24 décembre 1996 qui doit être rempli par un médecin ayant constaté le décès comprend un certain nombre de questions (entre autres : présence de prothèse fonctionnant sur piles) par lesquelles le médecin répond en mettant une croix dans une des cases « oui » ou « non ». Le fait de répondre « oui » dégage le médecin de toutes responsabilités et laisse cette responsabilité à la famille qui devra faire appel à un thanatopracteur dont la prestation sera un coût supplémentaire important. Ceci paraît en contradiction avec le premier alinéa de l'article L. 2223-42 du CGCT modifié par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011, article 7 : « l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès ». D'autre part, si le décès intervient dans un hôpital, éventuellement au service cardiologie, ne pourrait-il pas être fait obligation aux médecins de retirer les prothèses contenant des piles ? Il remercie le Gouvernement de bien vouloir lui indiquer sa position à ce sujet.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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