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Gisèle Biémouret
Question N° 78832 au Secrétariat d'état à la famille


Question soumise le 28 avril 2015

Mme Gisèle Biémouret interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, chargée de la famille, des personnes âgées et de l'autonomie sur le droit au principe de précaution des assistants familiaux lors de procédures judiciaires. Ce principe de précaution permettrait aux assistants familiaux dont le statut, même s'il s'est amélioré, reste précaire, de conserver une rémunération et maintenir à titre conservatoire l'agrément pendant toute la durée de la procédure. D'après l'UFNAFAAM, cela pourrait enrayer une baisse du nombre d'assistants familiaux, ce qui éviterait des difficultés pour les Conseils départementaux à faire face aux besoins d'accueils. Elle lui demande de lui indiquer les motifs du Gouvernement à refuser ce principe de précaution et lui préciser ses intentions en la matière éventuellement dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la protection de l'enfant.

Réponse émise le 26 janvier 2016

La feuille de route 2015-2017 pour la protection de l'enfance, présentée en juin 2015 par la secrétaire d'Etat chargée de la famille,  de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie, préfigure les grands principes d'une réforme centrée sur l'enfant, ses besoins et la réaffirmation de ses droits. C'est l'attention portée à l'enfant qui guide les interventions des professionnels, favorise l'aide aux parents et la mobilisation de toutes les personnes qui comptent pour lui, depuis la prévention jusqu'aux décisions d'accueil de l'enfant en dehors de la cellule familiale. Pour que ces principes se traduisent concrètement dans le quotidien des enfants, de leurs familles et des professionnels qui les accompagnent, la feuille de route comprend 101 actions. Une des grandes orientations de cette feuille de route est d'adapter les modes d'intervention auprès des enfants. Ainsi l'action 27 prévoit de sécuriser l'accueil familial en soutenant mieux les assistants familiaux et en les intégrant davantage dans l'équipe éducative.  Lors de la concertation qu'elle a menée avec l'ensemble des acteurs de la protection de l'enfance, la secrétaire d'Etat a en effet reçu les organisations nationales représentant les assistants familiaux et débattu avec elles des difficultés qu'ils rencontraient. Le placement familial constitue en effet un enjeu fort, les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance étant placés majoritairement en famille d'accueil. Le rapport remis par le Gouvernement en 2013 au Parlement portant bilan de la loi du 27 juin 2005 relative aux assistants familiaux montre que la loi a renforcé la professionnalisation notamment à travers la formation et le diplôme d'Etat et que le cadre d'exercice du métier a été renforcé.  D'autres travaux importants ont été conduits notamment en matière d'agrément. Le décret no 2014-918 du 18 août 2014 relatif au référentiel fixant les critères d'agrément des assistants familiaux permet d'harmoniser les pratiques des services départementaux en matière d'agrément et d'améliorer en conséquence la qualité de l'accueil. Des axes de progrès sur les conditions d'exercice du métier demeurent néanmoins. Le cadre d'exercice professionnel des assistants situé dans la sphère privée peut en effet dans certains cas soulever de graves problèmes notamment en cas de suspicion de maltraitance de l'assistant familial sur les enfants accueillis. Dans ces situations le principe de précaution et de protection amène l'employeur à retirer les enfants confiés à l'assistant familial dès que des accusations surviennent, pouvant le priver ainsi de son emploi et de son revenu. L'assistant familial peut se trouver rapidement suspendu de ses fonctions et privé d'activité. La suspension de l'agrément peut être décidée par le président du conseil départemental en cas d'urgence (art. L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles). La décision de suspension s'accompagne dans ce cas de garanties pour l'assistant familial. Elle doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L. 421-6). La commission consultative paritaire départementale est obligatoirement informée, et la durée de la suspension est de quatre mois (art. R. 421-24). Cette situation peut être préjudiciable à l'assistant familial qui se trouve suspendu de ses fonctions et privé d'activité, mais aussi aux enfants confiés depuis longtemps chez l'assistant familial qui y ont noué des liens d'attachement. Un travail de réflexion va donc être engagé sur cette question, comme le prévoit la feuille de route : il s'agit de savoir comment concilier l'intérêt supérieur de l'enfant qui impose de le protéger dès lors qu'il existe une suspicion de maltraitance et le principe de présomption d'innocence afin de ne pas fragiliser la situation professionnelle de l'assistant familial et de respecter ses droits. Ce travail sera conduit avec les associations et syndicats représentant les assistants familiaux, en prenant en compte les expériences de quelques départements qui ont trouvé des réponses à cette difficulté.

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