M. Bernard Lesterlin appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur l'impérieuse nécessité de doter notre pays des outils législatifs indispensables à la lutte contre l'ambroisie. En effet, plante hautement allergène et invasive, l'ambroisie provoque chaque année, principalement en été, au moment de sa floraison, de graves crises allergiques chez les personnes fragiles : personnes âgées, enfants, asthmatiques... Les personnes sensibles aux pollens d'ambroisie peuvent présenter des manifestations telles que rhinites, conjonctivites, trachéites, asthme ou encore des atteintes cutanées comme de l'urticaire ou de l'eczéma. Dans notre pays, 6 % à 12 % de la population serait affectée par cette plante extrêmement allergisante. D'autre part, l'ambroisie a un coût pour la collectivité : 20 ME pour la seule région Rhône-Alpes et certainement beaucoup plus si on tient compte de la perte de productivité due à la fatigue générée par l'allergie. Si elle s'est d'abord implantée dans la région Rhône-Alpes, l'ambroisie gagne aujourd'hui du terrain en France. Elle constitue indéniablement un problème de santé publique majeur d'ailleurs cité au PNSE. Or force est de constater qu'alors que la direction compétente du ministère de la santé avait proposé un dispositif législatif complet, de nature à permettre de lutter efficacement contre ce fléau et à soulager les personnes en souffrance, aucune disposition n'a été reprise dans le projet de loi de santé actuellement examiné par l'Assemblée nationale. Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de remédier à cette carence grave, dès l'examen de ce texte en première lecture par le Parlement.
Conscient des effets sanitaires qu'engendre la prolifération de l'ambroisie, le ministère chargé de la santé a inscrit la lutte contre cette plante au pollen hautement allergisant parmi les objectifs des trois plans nationaux santé environnement qui se sont succédé depuis 2004. Dans le cadre de ces plans, plusieurs actions ont été mises en place pour limiter l'expansion de cette espèce envahissante et prévenir ses effets sur la santé. Parmi elles, figure en particulier la création, en juin 2011, de l'observatoire des ambroisies dont la mise en oeuvre a été confiée à l'institut national de la recherche agronomique. Constituant un centre de ressources de référence en France en matière d'ambroisies, cet observatoire est notamment chargé de favoriser la coordination des actions de prévention, de lutte, de formation et d'information, mises en place aux échelles nationale et locale par différents acteurs. Par ailleurs, une première cartographie nationale de présence de la plante, déclinée régionalement, a été réalisée en 2011 ; sa mise à jour en 2014 met en évidence la progression de l'ambroisie dans un grand nombre de régions françaises. Il s'avère donc nécessaire de poursuivre la lutte contre l'ambroisie. Il existe également d'autres espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. C'est le cas par exemple de la berce du Caucase, plante envahissante qui peut provoquer, par contact et en présence de rayonnements solaires, de graves brûlures, des chenilles processionnaires qui émettent des poils très urticants et du papillon de cendre très présent en Guyane et qui émet des fléchettes urticantes. Compte tenu de leur caractère envahissant, plus on tarde à agir contre ces espèces et plus le nombre de malades ainsi que les coûts de santé associés augmentent. C'est pourquoi, à l'occasion de la discussion en première lecture du projet de loi de modernisation de notre système de santé à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté permettant la création d'un nouveau chapitre dans le code de la santé publique relatif à la lutte contre les espèces végétales et animales dont la prolifération est nuisible à la santé humaine. Il est ainsi prévu, à ce stade des discussions parlementaires, qu'un décret fixe la liste des espèces concernées ainsi que les mesures de prévention et de lutte pouvant être prises contre ces espèces. Il est également inscrit la possibilité d'interdire ou de limiter, en tant que de besoin, l'introduction ou la mise sur le marché de certaines de ces espèces.
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