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Marion Maréchal-Le Pen
Question N° 79055 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 5 mai 2015

Mme Marion Maréchal-Le Pen alerte M. le ministre de l'intérieur sur la situation de l'hébergement d'urgence généraliste. Le rapport de la Cour des comptes sur l'accueil et l'hébergement des demandeurs d'asile, en date de février 2015, souligne les lourdes conséquences de la politique d'asile sur le programme consacré à l'hébergement d'urgence généraliste. En effet, la longue procédure de gestion des dossiers déposés par les demandeurs d'asile et le maintien quasi-intégral des déboutés provoquent la saturation des hébergements spécifiques des demandeurs, prévus au programme « Immigration et asile ». Les flux massifs de demandeurs sont reportés sur l'hébergement d'urgence généraliste, nouvelle rustine de la politique d'asile. Ainsi, un rapport parlementaire d'avril 2014 indique que 25 % à 60 % des occupants de structures généralistes sont liés au droit d'asile, avec des pics dans certaines régions à l'instar de l'Alsace où ce taux culmine à 85 % en période hivernale. Les déboutés, dont seulement 1 % quittent le territoire, contribuent à cet engorgement : la direction du Budget estime que près de 50 % des déboutés sont gérés par l'hébergement de droit commun, l'Ile-de-France étant la plus concernée avec près de 60 % des places occupées par les déboutés selon la préfecture. Le budget du programme « prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables » s'en trouve fortement impacté avec une augmentation de 675 millions d'euros sur les six dernières années au profit essentiellement des demandeurs et déboutés. Le refus de loger les demandeurs et déboutés s'avère impossible au nom des principes de continuité et d'inconditionnalité de l'accueil. Ceci a pour conséquence de dévoyer l'essence même du programme consacré à l'insertion, laquelle ne concerne ni les demandeurs ni les déboutés. L'encadrement et le soutien associatif dont bénéficient les migrants désavantage les sans-abris qui se trouvent esseulés. Ce ne sont pas moins de 9 000 SDF qui se sont retrouvés sans solution d'hébergement d'urgence l'hiver passé. Par ailleurs, le nombre de sans-abris ayant appelés le numéro d'urgence sans se voir proposer une réponse a doublé en un an. C'est pourquoi elle demande si le Gouvernement n'entend pas revenir sur l'inconditionnalité d'accueil d'où résulte en partie l'engorgement de l'hébergement d'urgence généraliste ainsi que les regroupements communautaires au sein des centres d'accueil. Elle voudrait savoir si le Gouvernement prévoit d'intégrer au projet du droit d'asile la sortie immédiate du territoire national pour toute décision définitive de rejet de demandes prononcées par l'OFPRA ou la CNDA.

Réponse émise le 13 décembre 2016

Les personnes déboutées du droit d'asile ont vocation, si elles n'ont pas droit au séjour à un autre titre, à quitter le territoire national. Ainsi les instructions adressées par le Gouvernement aux préfets prévoient-elles l'intervention d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) dès le rejet définitif de la demande d'asile. L'action du Gouvernement vise, en outre, à renforcer l'efficacité de la politique d'éloignement des déboutés du droit d'asile. La réduction des délais d'examen des demandes d'asile, qui constitue l'un des objectifs de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, la réduction des délais de jugement des recours contre les OQTF faisant suite au rejet d'une demande d'asile, la consolidation du régime juridique de l'assignation à résidence en France, y concourent. Selon la jurisprudence administrative, l'étranger ayant vu sa demande d'asile définitivement rejetée n'a pas vocation à bénéficier d'un hébergement d'urgence, s'il n'est pas par ailleurs en situation de détresse. Ainsi, selon la décision du Conseil d'État no 369750 du 4 juillet 2013 le bénéfice des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence, ne peut être revendiqué par l'étranger dont la demande d'asile a été définitivement rejetée et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement contre laquelle les voies de recours ont été épuisées sauf « en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à ce départ ».

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