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Jean-François Lamour
Question N° 79073 au Ministère de la fonction publique


Question soumise le 5 mai 2015

M. Jean-François Lamour attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation statutaire des anciens officiers devenus administrateurs civils. Il semble en effet qu'un projet de décret ait été présenté le 18 mars 2015 par la direction générale de l'administration et de la fonction publique devant la commission paritaire administrative et interministérielle, dont l'objet serait de ralentir la progression de ces personnels, en ne prenant en compte leur ancienneté qu'à partir du grade de lieutenant-colonel. Il lui demande des précisions sur ce dispositif dont les conséquences seraient, en première analyse, d'une part de créer une rupture d'égalité entre les administrateurs civils, selon leur fonction publique ou corps d'origine, d'autre part de priver les premiers postes des administrations d'État des compétences des personnels militaires passés sous statut d'administrateur civil avant d'avoir atteint le grade de lieutenant-colonel.

Réponse émise le 14 juin 2016

Le décret no 2015-984 du 31 juillet 2015 portant diverses mesures relatives à certains emplois de l'encadrement supérieur de l'Etat et à l'accompagnement des fonctionnaires occupant des emplois supérieurs concernés par la nouvelle organisation des services déconcentrés régionaux a en effet apporté plusieurs modifications aux décrets suivants : - décret no 2008-382 du 21 avril 2008 relatif aux emplois d'expert de haut niveau et de directeur de projet des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ; - décret no 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ; - décret no 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat. Ce texte modifie notamment les conditions d'accès aux emplois fonctionnels de direction de l'administration territoriale de l'Etat des groupes I et II, de sous-directeur, de chef de service, de directeur de projet et d'expert de haut niveau des administrations de l'Etat, en harmonisant les conditions d'accès des fonctionnaires, magistrats et militaires à l'ensemble de ces emplois de l'encadrement supérieur, de niveau équivalent.  A ce titre, pour pouvoir être nommés sur ces emplois, les candidats doivent appartenir à certains corps ou cadres d'emplois culminant au moins en hors-échelle B, être magistrats de l'ordre judiciaire ou officier de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé. Ils doivent en outre justifier d'années de services effectifs soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadre d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés. Dès lors, en application du principe d'égalité de traitement entre les membres d'un même corps, la même règles de l'accomplissement de services effectifs effectués dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEB s'appliquent aux agents, quelles que soient leurs modalités de recrutement dans ces corps. Ainsi, par exemple, pour le corps des administrateurs civils, cette disposition s'applique, que l'agent ait été recruté par la voie de l'ENA, de la promotion interne ou par la voie de l'article L. 4139-2 du code de la défense (anciens officiers).

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