M. Marc Laffineur interroge M. le Premier ministre sur les règles applicables en matière de scrutins nationaux et locaux. Le code électoral prévoit, dans ses articles L71 et R72, les conditions de délivrance d'une procuration de vote aux électeurs empêchés souhaitant donner mandat à une autre personne pour voter en ses lieu et place. L'article R72 arrête notamment la liste des autorités devant lesquelles peuvent être établies les procurations. Parmi ces autorités figurent les officiers de police judiciaire, le texte précisant «autres que les maires et adjoints». Les scrutins récents ont été marqués par une abstention très forte. Aussi, il lui demande donc de bien vouloir lui donner l'opinion du Gouvernement sur les possibilités de délivrance des procurations, traditionnellement limitées aux gendarmeries et commissariats de police, en permettant leur établissement en mairie, facilitant ainsi l'exercice de la démocratie.
La possibilité d'établir sa procuration auprès des services communaux n'a pas été retenue lorsqu'elle a été discutée récemment à l'occasion de débats parlementaires en septembre 2010 et en juin 2011. Cet axe de réforme n'est par conséquent pas envisagé à l'heure actuelle. En revanche, pour faciliter l'exercice du vote par procuration, les conditions de dépôt ont été assouplies et le nombre des agents assermentés susceptibles de recevoir les demandes a été élargi. Tout d'abord, la possibilité désormais offerte aux électeurs par le décret n° 2013-1187 du 18 décembre 2013 de remplir en ligne et d'imprimer le formulaire de demande de procuration facilite les démarches des citoyens et l'accessibilité des documents sans toutefois dispenser les électeurs de faire valider leur procuration par une autorité habilitée afin de lutter contre la fraude électorale. En outre, s'agissant des agents habilités, en application des dispositions du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 portant diverses dispositions de droit électoral, les procurations peuvent désormais être délivrées non seulement par les juges des tribunaux d'instance, les greffiers en chef de ces tribunaux et les officiers de police judiciaire désignés par ces magistrats mais aussi par tout agent de police judiciaire ou tout réserviste au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, ayant la qualité d'agent de police judiciaire, que le juge du tribunal d'instance aura désigné. Enfin, toute personne attestant être dans l'incapacité de se déplacer pour voter le jour du scrutin, notamment pour des raisons de santé ou de handicap, peut demander à voter par procuration en application des dispositions de l'article L. 71 du code électoral et les procurations peuvent alors être établies au domicile de ces personnes selon les modalités définies par l'article R. 72 du même code par l'intermédiaire de délégués de l'officier de police judiciaire.
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