Mme Jacqueline Fraysse interroge Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la représentation des usagers du système de santé. Cette représentation est régie par l'article L1114-1 du code de la santé publique qui prévoit que « les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national ». Cet article précise que « l'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'État (), des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées () », ce qui peut placer ces associations dans une situation paradoxale. En effet, ces associations ont pour objet principal - qui justifie l'agrément accordé par les pouvoirs publics - « la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ». Or cet objet peut les amener à porter un regard critique sur l'action de ces mêmes pouvoirs publics. C'est la situation dans laquelle se trouve le Cercle de réflexion et d'action sur la psychiatrie (CRPA), qui représente des personnes ayant été hospitalisées sans leur consentement et qui, dans ce cadre, peut être amené à contester certaines pratiques des institutions psychiatriques. Le CRPA a ainsi vu sa demande d'agrément rejetée par une commission nationale représentant notamment la psychiatrie institutionnelle dont le CRPA entend contester certaines pratiques. À la suite de quoi, le CRPA a déposé une question prioritaire de constitutionnalité visant l'article L. 1114-1 du code de la santé publique. Elle lui demande donc si elle compte réformer les modalités d'agrément des associations d'usagers du système de santé afin de préserver leur indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics.
L’association "Le cercle de réflexion et d’action sur la psychiatrie (CRPA) ", qui s’est vu refuser un agrément régional, a posé, à l’occasion de la requête tendant à l’annulation de cette décision, une question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que l’article L.1114-1 du code de la santé publique, qui prévoit que les associations d’usagers du système de santé doivent obtenir un agrément pour pouvoir siéger dans les instances sanitaires et hospitalières est contraire à la liberté d’association. Tant que cette question n’est pas tranchée, il n’est pas envisagé de modifier les modalités d’agrément des associations. En tout état de cause, la procédure d’agrément ne porte pas atteinte à la liberté d’association, dans la mesure où la déclaration d’une association d’usagers du système de santé n’est pas subordonnée à l’obtention de l’agrément prévu par les dispositions de l’article L.1114-1 susmentionné du code de la santé publique. Cet agrément a pour but d’apporter aux usagers la garantie que les associations qui les représentent dans les instances de la démocratie sanitaire sont notamment indépendantes des professionnels et des établissements de santé ainsi que des entreprises du secteur sanitaire. Par ailleurs, le législateur a prévu que l’agrément est délivré au vu des critères objectifs d’activité dans le champ sanitaire, de transparence de gestion, de représentativité et d’indépendance. Ces critères sont appréciés par une commission nationale présidée par un membre du Conseil d’État ou un magistrat et dont l’avis s’impose à l’administration. Enfin, l’avis de la commission et les décisions de l’administration peuvent être contestés devant la juridiction administrative.
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