M. Michel Heinrich appelle l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'existence d'une rupture de l'égalité de traitement entre entreprises au regard des règles d'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). En effet l'article 200 du code général des impôts prévoit que pour bénéficier du CITE, le contribuable doit présenter la facture de l'entreprise, obligatoirement qualifiée RGE, qui a procédé à la fourniture et à l'installation des équipements. Or une instruction fiscale du 19 décembre 2014 irait contre ce principe, autorisant le bénéfice du CITE lorsqu'une grande surface de bricolage ou une autre entreprise non RGE fournit l'équipement qui sera ensuite posé par une entreprise du bâtiment RGE, à condition qu'elle facture au contribuable l'ensemble de la prestation. Outre le fait que cette décision administrative va à l'encontre de la loi et plus particulièrement contre l'article 200 du CGI, elle introduit une inégalité de traitement entre les entreprises qui ont fait l'effort d'obtenir la qualification RGE et les autres. De plus cette mesure va porter préjudice à la meilleure efficacité énergétique voulue par le législateur, en faisant courir en outre au consommateur des risques liés à de mauvaises préconisations d'équipement et de pose. Il souhaite une révision de l'instruction fiscale en cause, en vue du respect de la volonté du législateur.
Le crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique (CITE), prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI), a pour objectif d'inciter les contribuables à s'orienter vers des produits innovants et plus performants en termes d'économies d'énergie, afin d'améliorer la performance énergétique des logements. Le second alinéa du 2 de l'article 200 quater précité du CGI dispose que, pour garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, un décret précise les travaux pour lesquels est exigé, pour l'application du crédit d'impôt, le respect de critères de qualification de l'entreprise réalisant les travaux. A cet égard, le décret no 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du CGI et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du CGI, d'une part, précise la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt pour lesquelles le respect de critères de qualification est exigé de l'entreprise ayant procédé à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils et, d'autre part, définit les conditions et modalités selon lesquelles cette qualification est obtenue par l'entreprise. Aussi, pour les dépenses payées depuis le 1er janvier 2015 en métropole et le 31 décembre 2015 dans les départements d'Outre-mer, le bénéfice du crédit d'impôt est conditionné, pour certains travaux, au respect de critères de qualification de l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation des équipements, matériaux et appareils. A cet effet, l'entreprise réalisant les travaux doit être titulaire d'un signe de qualité afférent aux travaux pour justifier du respect de ces critères de qualification. Ce signe de qualité confère à l'entreprise qui le détient la mention « RGE » (reconnu garant de l'environnement) pour la catégorie de travaux dans laquelle il a été obtenu. L'instruction administrative BOI-IR-RI-CI-280-20-30, publiée le 19 décembre 2014 au BOFIP – Impôts, commentant les nouvelles modalités d'application du crédit d'impôt, a décliné cette condition relative à la labellisation « RGE » des entreprises réalisant les travaux aux situations de sous-traitance, en précisant qu'il y a lieu d'apprécier le respect des critères de qualification, conditionnant l'éligibilité au crédit d'impôt des dépenses, au niveau de l'entreprise qui réalise effectivement les travaux, à savoir l'entreprise sous-traitante, qui doit disposer d'un signe de qualité afférent à la catégorie de travaux réalisés. En imposant ces critères de qualification, l'intention du législateur était de garantir la qualité de l'installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils. Au cas particulier, l'entreprise qui réalise les travaux en cas de sous-traitance doit impérativement être titulaire d'un signe de qualité, respectant ainsi les critères de qualification exigés. L'instruction administrative BOI-IR-RI-CI-280-20-30 était donc conforme tant à la lettre qu'à l'esprit des dispositions légales, dès lors que la finalité des critères de qualification des entreprises, pour le bénéfice du crédit d'impôt, repose intrinsèquement sur la recherche de la qualité de l'installation ou de la pose des équipements et non sur leur fourniture. De plus, elle n'introduisait aucune inégalité de traitement entre les entreprises labellisées « RGE » et les autres entreprises puisque, dans tous les cas, seule une entreprise « RGE » peut réaliser les travaux pour lesquels le label est requis. A cet égard et dans le cadre de la prorogation sur l'année 2016 du crédit d'impôt pour la transition énergétique inscrite à l'article 106 de la loi no 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, le législateur a réformé les modalités d'application du crédit d'impôt pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 afin de prévoir explicitement : - d'une part, que le crédit d'impôt s'applique, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, lorsque l'entreprise qui facture les travaux recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi no 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, pour l'installation des équipements, des matériaux ou des appareils qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes équipements, matériaux ou appareils ; - d'autre part, que lorsque des travaux sont réalisés dans le cadre d'un contrat de sous traitance, le respect des critères de qualification de l'entreprise est apprécié au niveau de l'entreprise sous-traitante. Enfin, que les travaux éligibles soient réalisés ou non dans le cadre d'un contrat de sous traitance, l'article 200 quater du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 106 précité de la loi de finances pour 2016, dispose que lorsque les travaux sont soumis à des critères de qualification, l'application du crédit d'impôt est désormais conditionnée à une visite du logement préalable à l'établissement du devis afférent à ces mêmes travaux, au cours de laquelle l'entreprise qui installe ou pose ces équipements, matériaux ou appareils valide leur adéquation au logement.
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