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Marc Goua
Question N° 80140 au Ministère de la décentralisation


Question soumise le 26 mai 2015

M. Marc Goua attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique au sujet de l'application du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006, instituant de nouvelles règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique, des agents issus de la promotion interne. Ce décret a défini, à compter du 1er janvier 2007, de nouvelles règles plus avantageuses de classement après titularisation des agents promus de catégorie B en A. Le nouveau dispositif offre un gain indiciaire plus favorable par rapport à la situation antérieure et une reprise d'ancienneté dans l'échelon et le grade avant promotion plus importante. Il a cependant été omis d'instaurer un régime temporaire destiné à faciliter la transition entre les deux dispositifs de reclassement. C'est ainsi que des situations de franchissements d'ancienneté préjudiciables aux agents promus antérieurement portent atteinte à l'égalité de traitement des fonctionnaires et établissent une iniquité entre les agents d'un même corps. Le Médiateur de la République a notamment reconnu que la situation n'est « pas équitable et doit pouvoir être corrigée par la mise en œuvre de mesures transitoires ». Aussi, il lui demande quel est l'avis du Gouvernement à ce sujet ainsi que les solutions envisageables.

Réponse émise le 16 juin 2015

Le Gouvernement a élaboré un projet de décret visant à corriger les enjambements de carrière subis par certains fonctionnaires de catégorie B, promus en catégorie A avant l'entrée en vigueur des dispositions de reclassement prévues par le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat. Toutefois, ce projet de décret relatif à certains personnels de catégorie A relevant des ministres chargés de l'économie et du budget, présenté au comité technique ministériel du 7 février 2014, n'a pas reçu l'avis favorable du Conseil d'Etat lorsque celui-ci l'a examiné en août dernier. La Haute assemblée a certes considéré que l'objet du texte, qui consistait à faire bénéficier des dispositions de reclassement, plus favorables, prévues par l'article 5 du décret du 23 décembre 2006, certains fonctionnaires de catégorie B ayant été nommés dans des corps de catégorie A avant l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, de cet article, n'était pas illégal, dès lors que le reclassement, intervenant à la demande des intéressés, n'avait d'effet que pour l'avenir. Le Conseil d'Etat a en revanche écarté, comme étant susceptible de porter atteinte au principe d'égalité de traitement entre membres d'un même corps, le dispositif, figurant dans le projet, consistant à prolonger fictivement la carrière des agents concernés dans le corps de catégorie B jusqu'à la date du 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur du décret du 23 décembre 2006, et à réserver le bénéfice d'un nouveau reclassement aux seuls fonctionnaires dont la situation, à la date de leur demande de reclassement, était moins favorable que celle résultant de la carrière fictivement reconstituée. Dans ces conditions, il n'a pas pu être donné de suite à ce projet de décret.

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