M. Serge Letchimy attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des personnes nées en France métropolitaine avant le 1er janvier 1963 de parents algériens et qui ne se sont pas vues attribuer la nationalité française par l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relatives à certaines dispositions concernant la nationalité française. Dans une réponse du 18 octobre 2011, faite à M. Derosier, alors député, qui l'avait saisi de ce problème, le gouvernement soulignait que ladite ordonnance a fixé les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française en fonction du statut des personnes nées avant le premier janvier 1963. Ainsi, « les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, telles que les personnes d'ascendance métropolitaine, notamment, ont pu conserver la nationalité française ». À l'inverse, « les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62 475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistré conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 [...], dans sa rédaction issue de la loi n° 61-408 du 22 décembre 1961. En conséquence, l'enfant né en France, avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local, originaire d'Algérie, a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française ». Le gouvernement poursuivait en soulignant que ces dispositions « ne méconnaissent pas le principe d'égalité puisqu'elles ne traitent pas différemment des personnes dans la même situation mais établissent des distinctions objectives selon le statut, la date et le milieu de naissance de celles-ci et il n'est donc pas envisagé de les modifier ». Or la situation caractéristique de la période coloniale où l'État impérial français distinguait ses ressortissants originaire d'un territoire pourtant départementalisé depuis 1848, selon leur appartenance religieuse ou ethnique ainsi que leur « milieu » et en établissant sur cette base une attribution discriminatoire de droits politiques, juridiques et sociaux, doit être appréhendée comme parfaitement contraire aux dispositions élémentaires, tant des constitutions alors en vigueur (IVe puis Ve République) que des dispositions des conventions internationales et européennes relatives à la protection des droits civils et politiques. Le Gouvernement ne saurait prétendre que la religion ou le « milieu » constitue en ce sens des données objectives, à la différence du lieu de naissance. Cette situation est d'autant plus anormale que les dispositions de l'ordonnance précitées supposaient, pour les personnes qui souhaitaient obtenir la nationalité française de renoncer à la nouvelle nationalité algérienne. Le Gouvernement français ne saurait donc se prévaloir des dispositions en vigueur avant 1963 pour maintenir une situation discriminatoire à l'égard des personnes dites de « statut de droit local » comparativement aux personnes dites de « statut de droit commun ». Il lui demande donc ce qu'il envisage de faire pour mettre un terme à une situation génératrice de nombreuses difficultés sur les plans individuels et familiaux, et permettre aux personnes nées en France métropolitaine avant 1963 et relevant alors du « statut local » de pouvoir bénéficier des mêmes droits que les personnes relevant du « statut de droit commun ».
Les personnes nées en France ou en Algérie avant le 1er janvier 1963 d'un parent né en Algérie avant le 3 juillet 1962, lorsque l'Algérie était française, avaient la nationalité française en application de la règle du « double droit du sol », comme nées en France d'un parent qui y est lui-même né, posée par les articles 23 1° et 24 1° de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française. L'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française a fixé les conséquences de l'accession à l'indépendance de l'Algérie sur la nationalité française, avec effet au 1er janvier 1963, en fonction de leur statut. Les personnes de statut civil de droit commun, régies par le code civil, telles que les personnes d'ascendance métropolitaine, notamment, ont conservé la nationalité française. Les personnes de statut civil de droit local, régies par le droit musulman, originaires d'Algérie ont perdu automatiquement la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si, établies en France, elles ont, dans les conditions prévues par le décret n° 62-1475 du 27 novembre 1962, souscrit, avant le 22 mars 1967, une déclaration de reconnaissance de la nationalité française qui a été enregistrée conformément à l'article 107 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 précitée, dans sa rédaction issue de la loi n° 61-1408 du 22 décembre 1961. Pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1963, le droit commun de la nationalité française est applicable. En conséquence, l'enfant né en France avant le 1er janvier 1963 de parents de statut civil de droit local originaires d'Algérie a perdu la nationalité française à cette date si lui-même ou le parent dont il a suivi la condition n'a pas souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité française. A l'opposé, en application des règles de droit commun issues de l'article 23 du code de la nationalité française ou de l'article 19-3 du code civil, l'enfant né en France depuis le 1er janvier 1963 de parents nés en Algérie avant le 3 juillet 1962 est français comme étant né en France de parents qui y sont eux-mêmes nés, quel qu'ait été le statut personnel de ses parents et même si ceux-ci ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963. Ces dispositions législatives, certes complexes, ne méconnaissent pas le principe d'égalité puisqu'elles ne traitent pas différemment des personnes dans la même situation mais établissent des distinctions objectives selon le statut, la date et le lieu de naissance de celles-ci et il n'est donc pas envisagé de les modifier. Les originaires d'Algérie qui ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963 peuvent, comme tout étranger, demander et obtenir un visa pour venir en France, s'ils remplissent les conditions légales pour ce faire.
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