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Jacques Cresta
Question N° 80249 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 26 mai 2015

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation concernant l'ouverture au public d'un établissement recevant du public (ERP) dans le cadre d'une construction ou installation qui n'a pas été autorisée au titre du code de l'urbanisme. En effet il arrive que des personnes ayant construit un bâtiment en infraction au code de l'urbanisme ou sans autorisation sollicitent les services d'incendie et de secours pour d'obtenir leur avis afin d'accueillir et d'ouvrir leur bâtiment au public. Les services instructeurs du SDIS indiquent aux communes qu'ils se trouvent dans l'obligation d'émettre un avis et que si les règles sont respectées, leur avis sera favorable quand bien même les travaux sont illégaux. Sur la base de cette décision le contrevenant pourra ouvrir son établissement. Il souhaiterait savoir si les services du SDIS peuvent émettre un avis sur l'ouverture d'un établissement quand bien même ce dernier n'a pas été autorisé au titre du code de l'urbanisme. Si tel est le cas, la réglementation pourrait-elle évoluer afin d'éviter qu'un établissement puisse obtenir l'avis favorable du SDIS alors que ce dernier a été construit illégalement.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Il convient de distinguer les procédures d'urbanisme des procédures relatives à la police spéciale des établissements recevant du public (ERP). Ainsi, le respect ou non des dispositions relatives à l'obtention d'un permis de construire ou d'une autorisation de travaux relève des règles de l'urbanisme alors que la conformité d'un projet au règlement de sécurité incendie relève de la police spéciale des ERP. Les services de la mairie peuvent saisir le SDIS pour avis de conformité au regard du règlement de sécurité incendie. Ce dernier rend un avis technique qui n'est que consultatif et ne vaut en aucun cas autorisation d'ouverture de l'établissement. L'autorisation d'ouverture d'un ERP relève de la compétence du maire en application des dispositions de l'article R 123-46 du code de la construction et de l'habitation.

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