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Philippe Goujon
Question N° 80374 au Ministère de la justice


Question soumise le 2 juin 2015

M. Philippe Goujon appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la manifestation du samedi 9 mai 2015 appelant à la légalisation du cannabis. À cette occasion beaucoup ont défilé avec un joint à la bouche, en infraction avec la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de lutte contre la toxicomanie, et à la répression du trafic et de l'usage illicite des substances vénéneuses. Ces personnes se sont rendues coupables de différents délits : provocation d'un mineur à l'usage de stupéfiants sanctionné par l'article 227-18 du code pénal - 5 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende - ; usage illicite de stupéfiants sanctionné par l'article L. 3421-1 du code de la santé publique - un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende - ; provocation à l'usage de stupéfiants ou présentation de ces infractions sous un jour favorable ou en cas de provocation à une infraction à la législation sur les stupéfiants sanctionné par l'article L. 3421-4 du même code - 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende -. Les personnes s'étant rendues coupables de ces délits lors de la manifestation du samedi 9 mai 2015 sont identifiables grâce à la vidéo. Il lui demande donc de lui indiquer quelles poursuites judiciaires ont été engagées à leur encontre et d'interdire à l'avenir toute réédition de ce type de manifestations illégales incitant à la consommation de drogues.

Réponse émise le 15 novembre 2016

En matière de produis stupéfiants, la loi no 70-1320 du 31 décembre 1970 distingue entre la répression de l'usage, dont l'incrimination figure au sein du code de la santé publique (article L.3421-1) et les incriminations relatives au trafic qui sont réprimées par les textes du code pénal (articles 222-34 et suivants). Cette approche de pénalisation contrôlée a été renforcée par la loi du 5 mars 2007 sur la prévention de la délinquance qui maintient une qualification délictuelle pour l'usage de stupéfiants, tout en prévoyant une nouvelle mesure alternative à l'emprisonnement avec le stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants. La circulaire d'application du 9 mai 2008 insiste sur la nécessité de privilégier ces mesures alternatives dans l'hypothèse d'un usager occasionnel (stage) ou d'un usager toxicodépendant (injonction thérapeutique). L'examen des politiques pénales conduites par les parquets démontre qu'après un rappel à la loi, par le délégué du procureur ou un officier de police judiciaire, tout le panel des mesures alternatives est utilisé, avant que ne soient engagées des poursuites pénales, notamment en cas de réitération, lorsque l'usager a déjà bénéficié d'orientation sanitaire et sociale ou d'autres mesures alternatives aux poursuites. Sans remettre en cause le principe de l'individualisation des réponses judiciaires au regard du profil du consommateur concerné, la circulaire diffusée par la direction des affaires criminelles et des grâces le 16 février 2012a entendu établir des règles d'harmonisation des réponses pénales afin d'assurer un égal respect de cet interdit sur l'ensemble du territoire national, en veillant à une réponse pénale systématique et efficiente. - Concernant les usagers de stupéfiants occasionnels, les parquets sont invités à privilégier le recours aux stages de sensibilisation aux dangers de l'usage de stupéfiants ; - A l'égard des primo-délinquants et usagers occasionnels de cannabis, le recours aux mesures alternatives aux poursuites à dimension sanitaire est privilégié. Les parquets veillent à développer ces stages, non seulement à titre d'alternative aux poursuites, mais également en exécution d'une décision du tribunal correctionnel à titre de peine principale ou complémentaire ; - A l'égard des usagers toxicodépendants, les parquets sont encouragés à mettre en œuvre des mesures d'injonction thérapeutique en partenariat avec les Agences régionales de santé ; - S'agissant des mineurs usagers de produits stupéfiants, il est recommandé de privilégier des réponses pénales pédagogiques, notamment l'ensemble des alternatives aux poursuites à disposition des parquets ; - Les décisions de poursuite du chef d'usage de stupéfiants sont réservées aux usages de stupéfiants connexes à d'autres infractions ou en cas de réitération de l'infraction. Dans cette hypothèse, des modes simplifiés de poursuites sont privilégiés, telles l'ordonnance pénale et la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Malgré plusieurs rapports et propositions visant à le faire évoluer, le cadre légal de l'usage de stupéfiants issu de la loi du 31 décembre 1970 est resté stable et son application sur le territoire national est généralisée. Ainsi, en 2015, 111 376 nouvelles procédures pour des faits d'usage de produits stupéfiants ont été initiées et 98,2% des affaires poursuivables ont reçu une réponse pénale. Le ministère de la justice ne dispose pas d'éléments permettant d'isoler et de connaître précisément les réponses données aux interpellations intervenues à l'occasion de la manifestation du 9 mai 2015.

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