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Jean-Pierre Allossery
Question N° 80754 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 9 juin 2015

M. Jean-Pierre Allossery interroge M. le ministre de l'intérieur sur la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations » (GEMAPI) prévue dans l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 février 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM), plus particulièrement sur la mise en œuvre pratique de la compétence GEMAPI au sein des syndicats existants. En effet, de nombreuses communes se sont constituées en syndicat afin de répondre aux exigences des bassins hydrographiques de leur territoire. Cependant, ces bassins correspondent rarement à la cartographie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI). Ainsi, il est nécessaire de bien définir l'articulation entre les EPCI et les syndicats mixtes autour de leur compétence GEMAPI, plus particulièrement les mécanismes de retrait et de représentation substitution. Aujourd'hui, l'interprétation juridique des services déconcentrés peut être différente selon les territoires, notamment lorsqu'un EPCI de type communauté d'agglomération, communauté urbaine ou métropole est concerné. Pour les communautés de communes, l'article L. 5214-21 du code général des collectivités territoriales est relativement clair : quand les périmètres de la communauté de communes et du syndicat mixte ne sont pas identiques ou quand ce dernier n'est pas inclus en totalité dans le périmètre de la communauté de communes, c'est la règle de la représentation substitution de l'EPCI à ses communes dans le syndicat qui s'impose. En revanche, il semble que pour les communautés d'agglomération, communautés urbaines et métropoles il existe un flou juridique que la loi MAPTAM n'a pas éclairci. Dans une grande partie des cas de création, fusion ou transformation d'un EPCI, quand il y avait chevauchement entre cet EPCI ayant la même compétence qu'un syndicat mixte, les communes du syndicat mixte se retiraient au profit de l'EPCI. Or dans la loi MAPTAM, même en cas de création, fusion ou transformation, le législateur a introduit un mécanisme dérogatoire de substitution des EPCI à leurs communes membres au sein du syndicat mixte, (article L. 5216-7 I bis du CGCT), et non plus de retrait. Dans le cas où il n'y aurait pas de création, fusion ou transformation d'un EPCI, ce même système de représentation substitution semble devoir s'appliquer pour la GEMAPI à la relation entre les EPCI de type communauté d'agglomération, communauté urbaines, métropole et les syndicats mixtes en cas de chevauchement des territoires. Il paraît aujourd'hui indispensable pour des motifs de cohérence de bassins hydrauliques, de simplicité et d'équilibre budgétaire, de privilégier le mécanisme de la représentation substitution à celui du retrait en cas de chevauchement de territoire entre un EPCI et un syndicat mixte et en dehors de toute création, fusion ou transformation de cet EPCI au moment de la prise de compétence GEMAPI par celui-ci. Il lui demande donc de confirmer qu'en cas de chevauchement territorial entre un syndicat mixte et un EPCI, le mécanisme de représentation substitution de l'EPCI à ses communes membres au sein du syndicat mixte s'appliquera.

Réponse émise le 20 septembre 2016

La loi no 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles crée aux articles 56 et suivants la compétence de « gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Cette compétence est attribuée à titre exclusif aux communes et, par transfert, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, à compter du 1er janvier 2018, suite au report de deux ans décidé par le Parlement dans le cadre de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les EPCI à fiscalité propre constituent le niveau pertinent d'exercice de cette compétence, qui est en lien direct avec leur compétence en matière d'aménagement de l'espace. Néanmoins, les dispositions de la loi n'ont pas vocation à remettre en cause le modèle global de gestion de l'eau par bassin versant et n'entraineront pas mécaniquement la disparition des structures syndicales en la matière. Il faut ainsi distinguer trois cas de figure. Lorsque le périmètre de l'EPCI à fiscalité propre est identique au périmètre du syndicat, le code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que l'EPCI à fiscalité propre se substitue au syndicat à la date de la prise de compétence. Lorsque le syndicat est inclus en totalité dans le périmètre de l'EPCI à fiscalité propre, ce dernier se substitue également au syndicat à la date de la prise de compétence. Lorsque l'EPCI à fiscalité propre est inclus en totalité ou en partie dans le syndicat, alors les conséquences diffèrent selon la nature de l'EPCI à fiscalité propre. S'il s'agit d'une communauté de communes, celle-ci est substituée aux communes au sein du syndicat à la date de la prise de compétence, en application de l'article L. 5214-21 du CGCT. En revanche, il n'existe pas, à ce stade, de mécanisme de représentation-substitution applicable aux communautés d'agglomération, aux communautés urbaines et aux métropoles. Néanmoins, la loi MAPTAM prévoit un dispositif transitoire permettant de préserver l'action des structures existantes pendant un délai de deux ans après l'entrée en vigueur de la nouvelle compétence. Ainsi, les communes seront retirées du syndicat mais au terme de la période transitoire. En outre, rien n'interdit aux EPCI à fiscalité propre d'opérer ensuite, par une démarche volontaire, un transfert de compétence au profit d'un syndicat mixte. L'introduction d'un mécanisme de représentation-substitution applicable à ces trois catégories d'EPCI à fiscalité propre est envisagée à l'article 32 du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, en cours d'examen au Parlement. Par ailleurs, le groupe de travail mené dans le cadre du dialogue national des territoires a permis d'aboutir à plusieurs points d'accord, entre l'Etat et les associations d'élus, sur la mise en œuvre de cette compétence. Le report de deux ans du transfert obligatoire de compétences et l'élaboration d'un nouveau schéma d'organisation des compétences locales de l'eau constituent les principales avancées.

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