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Nathalie Appéré
Question N° 81076 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 9 juin 2015

Mme Nathalie Appéré attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation professionnelle des agents territoriaux spécialisés dans les écoles maternelles (ATSEM) et notamment sur leur durée de travail auprès des enseignants. L'article R. 412-127 du code des communes prévoit que « toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles » et que cet agent est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice pendant son service dans les locaux scolaires. Le cadre d'emploi des ATSEM issu du décret n° 92-850 du 28 août 1992 article 2 indique qu'ils sont « chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants ». Cependant, le cadre d'emploi ne comporte pas d'indication relative au temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles lorsque les ATSEM sont sous l'autorité du directeur ou de la directrice. Elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de définir un temps de présence des ATSEM proportionnel au temps de travail des enseignants afin d'assurer leurs missions dans chaque école maternelle.

Réponse émise le 1er novembre 2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés selon l'article 2 de leur décret statutaire no 92-850 du 28 août 1992 « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale, nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R 421-127 alinéa 2 du code des communes) et les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice puisque l'article R 412-127 alinéa 4 du code des communes stipule que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». Le Gouvernement ne souhaite pas modifier ces dispositions. En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM peuvent exercer les autres missions prévues par leur cadre d'emplois, rappelées ci-dessus.

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