M. Christophe Léonard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la complexité des démarches de délivrance des concessions funéraires. Selon l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des terrains dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs». L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. Dans la pratique, les démarches à accomplir, fondées sur des textes anciens, s'avèrent être complexes et rendent la délivrance de concession funéraire compliquée dans un moment émotionnellement difficile pour les familles. Aussi, il lui demande les intentions du Gouvernement en vue de simplifier cette procédure.
En application de l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales, les communes ont la faculté de concéder des sépultures dans leurs cimetières « aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celles de leurs enfants ou successeurs, en y inhumant cercueils ou urnes ». L'octroi de ces concessions relève de la compétence des conseils municipaux qui, conformément à l'article L. 2122-22 du code précité, choisissent fréquemment de déléguer cette compétence au maire. L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales relatif au droit à l'inhumation prévoit que « la sépulture dans un cimetière d'une commune est due : 1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ; 4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci ». Compte tenu de ces dispositions, il importe de ne pas confondre le droit à être inhumé dans un cimetière et le droit à y obtenir une concession. Le code général des collectivités territoriales distingue, en effet, le droit d'être inhumé dans une commune et la faculté pour la commune d'accorder des concessions dans son cimetière. L'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales relatif à la délivrance des concessions n'indique pas en effet les personnes auxquelles cette possibilité est ouverte. La décision de concéder des sépultures et celle de les octroyer relèvent de la politique de gestion du cimetière. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter. Lorsqu'une personne relève de l'un des quatre cas énumérés par l'article L. 2223-3 précité et dispose donc du droit d'être inhumé, le maire de la commune concernée a l'obligation de délivrer l'autorisation d'inhumation. Le défunt est inhumé soit en pleine terre, c'est-à-dire en terrain commun, soit dans une concession. La commune a l'obligation de fournir, gratuitement, une sépulture en terrain commun, pour une durée minimale de 5 ans (article R. 2223-5 du code général des collectivités territoriales). En revanche, l'institution de concessions dans son cimetière étant une faculté pour la commune, elle n'est pas tenue d'en délivrer. Cependant, si la commune en a instituées, elle en accorde généralement aux personnes disposant d'un droit d'être inhumées dans son cimetière. Lorsqu'une personne ne dispose pas du droit d'être inhumée, la commune n'est pas obligée de fournir une sépulture en terrain commun ou de délivrer une concession. Certaines personnes souhaitent porter une sépulture de leur vivant et acquérir une concession dans une commune. La fondation de la concession est alors nécessairement déconnectée du droit à l'inhumation et son cadre juridique a été précisé par la jurisprudence. Le Conseil d'État ne semble ainsi considérer comme motifs valables de refus d'octroi de la concession (nonobstant le droit d'y être inhumé) que le manque de place disponible dans le cimetière (CE, sect., 5 déc. 1997, Commune Bachy c/ Saluden-Laniel) ou les contraintes résultant du plan d'aménagement du cimetière ou d'une « bonne gestion du cimetière ». Le juge administratif a par exemple considéré qu'un maire pouvait refuser l'octroi d'une concession aux dimensions manifestement excessives au regard de l'équipement public et des « besoins » des requérants (CE, 25 juin 2008, no 297914). Dans ces conditions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier les textes en vigueur.
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