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Michèle Delaunay
Question N° 81440 au Ministère de la décentralisation


Question soumise le 16 juin 2015

Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur le temps de travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) auprès des enseignants des classes de petites, moyennes et grandes sections. Les ATSEM sont des agents territoriaux, nommés par le maire et placés sous la responsabilité du chef d'établissement. Ils sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Il apparaît que certains maires souhaitent diminuer le temps de présence des ATSEM aux côtés des enseignants en justifiant que les dispositions du code des communes R. 412-127 concernant les ATSEM rappellent que chaque classe doit avoir un ATSEM. Le décret n° 92-850 du 28 août 1992, s'il précise bien les tâches qui leur incombent, ne précise pas leur temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles et donc des élèves. Elle lui demande si les dispositions de l'article R. 412-127 du code des communes impliquent que la mise à disposition de chaque ATSEM en classe est proportionnelle au temps de travail des enseignants auprès des enfants et si ce temps de présence doit être défini par le chef d'établissement.

Réponse émise le 22 septembre 2015

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, chargés, selon l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 421-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que celle des autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus.

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