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André Chassaigne
Question N° 81592 au Ministère des affaires sociales


Question soumise le 16 juin 2015

M. André Chassaigne interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les critères octroyant les droits à une retraite anticipée pour les bénéficiaires de la reconnaissance de travailleur handicapé. Les travailleurs bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) peuvent bénéficier d'un départ à la retraite anticipé jusqu'au 31 décembre 2015. En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites, autorisait un départ à la retraite anticipé pour les personnes bénéficiaires de la RQTH. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir et la justice du système des retraites, autorise un départ à la retraite anticipé pour les personnes ayant un taux d'incapacité d'au moins 50 %. Cette disposition figure dans le chapitre V intitulé « Ouvrir des solidarités nouvelles en faveur des assurés handicapés et de leurs aidants ». Néanmoins, le décret n° 2014-1702 du 30 décembre 2014, relatif aux droits à la retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux, maintient le droit à la retraite anticipée pour les personnes bénéficiaires de la RQTH jusqu'au 31 décembre 2015. Malgré l'ensemble des dispositifs en faveur des personnes en situation de handicap, il est indéniable que la situation de handicap dans laquelle se trouve une personne bénéficiaire de la RQTH génère un frein à l'employabilité. De plus, le fait d'être senior n'est pas non plus un avantage à l'embauche. Au regard de la situation de l'emploi, des difficultés d'inclusion des personnes en situation de handicap, il serait judicieux de maintenir les dispositions en faveur des personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé fixées par la loi n° 2010-1330. Il lui demande donc si un dispositif garantissant le droit à un départ à la retraite anticipé aux personnes ayant la reconnaissance de travailleur handicapé, sans autre critère relatif au taux d'incapacité, est prévu avant la date butoir du 1er janvier 2016.

Réponse émise le 29 septembre 2015

Prenant en considération les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées sur le marché du travail, et notamment en fin de carrière, le Gouvernement a choisi de faciliter l'accès à la retraite anticipée des personnes handicapées. Les travailleurs handicapés peuvent liquider leur pension à taux plein dès 55 ans, soit 7 ans avant l'âge légal, s'ils respectent trois conditions cumulatives : - justifier d'une durée d'assurance minimale ; - justifier d'une durée d'assurance minimale cotisée ; - justifier, pendant l'ensemble de ces mêmes périodes, d'un taux d'incapacité permanente de 80 %, ou avoir obtenu, pendant toutes ces mêmes périodes, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Les durées exigées (durée d'assurance et durée cotisée) pour la retraite anticipée sont déterminées à partir de la durée nécessaire pour le taux plein. A titre d'exemple, pour un départ à la retraite à 55 ans, la durée nécessaire pour le taux plein est diminuée de 40 trimestres pour la durée totale d'assurance et de 60 trimestres pour la durée cotisée. De même, la possibilité de liquider la pension sans abattement avant l'âge légal de la retraite correspond à un effort de solidarité important des régimes de retraite en faveur des travailleurs handicapés. La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites prévoit de remplacer, à compter du 1er janvier 2016, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un critère plus simple et plus large que celui-ci à savoir un taux de 50 % d'incapacité permanente (contre 80 % dans la législation antérieure) tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) ; cette modification n'entraînera pas un changement des autres conditions d'attribution de la retraite des travailleurs handicapés. S'agissant des assurés dont l'incapacité a été reconnue tardivement par les MDPH, alors même qu'ils ont durablement travaillé en situation de handicap, deux solutions sont à l'étude : - la première repose sur les pièces justificatives mobilisables, pour établir les droits à retraite, afin de justifier du taux d'incapacité requis ; - la seconde repose sur un mécanisme encadré de présomption, pour le passé, de certaines périodes d'activité en situation de handicap. Elle suppose des travaux techniques complexes, actuellement conduits, prolongés par une phase de concertation. En complément, l'article 37 de la loi susvisée prévoit l'abaissement de l'âge dérogatoire du taux plein (62 ans au lieu de 65 ans) pour les assurés qui ne répondront pas aux conditions de durées d'assurance (minimale et cotisée) de cette retraite anticipée, mais qui justifieront du taux d'incapacité permanente de 50 % au moment de la liquidation de leur pension. Cette mesure leur ouvrira, de surcroît et lorsqu'ils en remplissent les autres conditions, droit à l'accès de l'allocation de solidarité aux personnes âgées dès 62 ans. Les modalités de ces dispositions ont été précisées par décret.

3 commentaires :

Le 16/10/2015 à 13:26, gillesv a dit :

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Merci Monsieur Chassaigne,

Cependant suite à la réponse du 29 septembre et concernant les assurés dont l'incapacité a été reconnue tardivement par les MDPH, alors même qu'ils ont durablement travaillé en situation de handicap, il est important que la 2em solution sur le "mécanisme encadré de présomption, pour le passé, de certaines périodes d'activité en situation de handicap" soit rapidement définis car il est extrêmement difficile pour les handicapés nés dans les années 59-60 ou 61 et qui n'ont pas déclaré leur handicap au commencement de leur carrière professionnelle, de pouvoir envisager l'avenir avec sérénité.

Gilles

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Le 21/10/2015 à 20:41, LE SABAZEC a dit :

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Monsieur Le député,

Il est très important de faire reconnaître la continuité du handicap (en ce qui concerne les périodes cotisées et validées)

lorsque le salarié n'a pas prolongé son dossier à la MDPH, à aujourd'hui les CARSAT considère

qu'il y a un manque alors que le salarié handicapé à bien travaillé mais dans une période non reconnue par la MDPH.

Exemple : La personne est reconnue COTOREP sur une période de 5 ans de 1985 à 1990 catégorie B -Carence entre 1990 et 2001 Prolongation du dossier MDPH de 2001 à 2016 en catégorie C - il y a un manque de 11 ans soit 44 trimestres,

ce qui n'est pas négligeable.

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Le 13/11/2015 à 10:14, Galy a dit :

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Monsieur le Député,

La question que vous avez posée est extrêmement claire et pertinente. Malheureusement, la Ministre n'y répond pas du tout : vous parlez de la RQTH, elle répond sur l'Incapacité Permanente !

En conséquence, il y a lieu de reposer votre question en rappelant qu'elle porte sur la RQTH seule. (Quitte à poser, ou à faire poser par l'un de vos collègues une autre question écrite sur cette situation ubuesque : les MDPH, comme auparavant les COTOREP, refusent d'assortir d'une durée de validité les notifications d'IP comprises entre 50 et 79 %, sauf dans le cas des handicapés qui ne travaillent pas et ne sont par conséquent pas concernés par la question de la retraite anticipée !)

Cordialement

Pour le CDTHED : Henri Galy

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