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Yannick Moreau
Question N° 81649 au Secrétariat d'état au commerce extérieur


Question soumise le 16 juin 2015

M. Yannick Moreau appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur la loi n° 2009-887 du 22 juillet 2009 de développement et de modernité des services touristiques. L'application de cette loi soumet un grand nombre d'associations à des contraintes fortes sur l'organisation de voyages. Pour les séjours, les associations sont tenues à diverses obligations au regard de cette loi : impératifs administratifs différents suivant le type de séjour qui obligent, de fait, à avoir recours à un organisme possédant un agrément tourisme, ce qui entraîne un surcoût important pour ces activités. Cette loi est par ailleurs interprétée de façons différentes suivant les interlocuteurs. Il lui demande donc si des évolutions législatives pourraient être prévues pour permettre à certaines associations d'organiser des voyages culturels et d'intérêt public.

Réponse émise le 25 août 2015

Les dispositions relatives au régime de la vente de voyages et de séjours instituées par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de modernisation et de développement des services touristiques sont reprises de celles déjà instituées par la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. L'article L.211-1 du code du tourisme définit le champ d'application de la réglementation relative au régime de la vente de voyages et de séjours, à savoir les personnes physiques ou morales qui se livrent ou apportent leur concours, quelles que soient les modalités de leur rémunération aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours, de services pouvant être fournis à l'occasion de voyages ou de séjours ou de services liés à l'accueil touristique. Les activités d'organisation et de vente de voyages et de séjours présentent de manière inhérente des risques de mauvaise exécution du contrat, de dommage pour les touristes ou de non représentation des fonds déposés par le consommateur, quel que soit le type d'opérateur concerné, entreprise ou association. Le droit européen impose aux États membres de l'Union européenne de mettre en place une réglementation garantissant aux consommateurs d'être indemnisés en cas de dommage et remboursés des fonds déposés en cas de défaillance de l'opérateur de voyages et de séjours. L'immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours vise à maîtriser autant que possible ces risques en s'assurant que les opérateurs respectent bien leurs obligations en termes de garantie financière, d'assurance de responsabilité civile professionnelle et d'aptitude professionnelle. Si le principe est donc l'obligation d'immatriculation pour l'exercice de ces activités, il existe toutefois dans le code du tourisme des dispositions spécifiques pour les associations et les organismes sans but lucratif. C'est ainsi que l'article L.211-18 III du code du tourisme prévoit plusieurs cas dans lesquels les associations ne sont pas tenues de s'immatriculer et de souscrire une garantie financière et une assurance de responsabilité civile : - pour l'organisation de voyages et de séjours à l'occasion des assemblées générales ou de voyages exceptionnels liés au fonctionnement de l'association ; - en étant affiliée à une fédération ou à une union déclarée qui est elle-même immatriculée et qui se porte garante de l'association non immatriculée ; - pour l'accueil collectif de mineurs à caractère éducatif, pour les villages de vacances ou dans des maisons familiales agrées dans le cadre de leurs activités propres..

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