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Jean Lassalle
Question N° 81710 au Secrétariat d'état aux collectivités territoriales


Question soumise le 23 juin 2015

M. Jean Lassalle attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique, chargé de la réforme territoriale sur le maintien de l'éligibilité des associations syndicales de propriétaires aux financements des collectivités territoriales. Le projet de loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République a pour ambition de clarifier et de définir le rôle et les compétences des collectivités territoriales en mettant notamment fin à la clause de compétence générale. Les associations syndicales des propriétaires constituent un mode de gestion collective privilégiée en matière de prise en charge de l'irrigation collective. Ainsi, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, près de 70 associations de ce type gèrent un périmètre irrigué de 20 000 ha sachant que l'irrigation collective prend en compte plus de 65 % de la surface irriguée du département. Dans ce mouvement de redéfinition des rôles des échelons territoriaux, les partenariats de financements entre les associations syndicales de propriétaires et les collectivités territoriales constituent un outil privilégié dans le développement de l'irrigation collective. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour garantir ce point.

Réponse émise le 7 juin 2016

La loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) contribue à rationaliser la répartition des compétences entre les collectivités territoriales en supprimant la clause de compétence générale des régions et des départements. Le bloc communal conserve quant à lui la clause de compétence générale et garde la possibilité d'intervenir sur tous les sujets d'intérêt local lorsque la compétence en question n'a pas été attribuée à une collectivité relevant d'une autre catégorie à titre exclusif (art. L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, certaines compétences, par nature transversales, demeurent partagées entre les différents échelons de collectivités territoriales. Ainsi, dans le domaine de l'eau et des milieux aquatiques et marins, l'article L. 211-7 du code de l'environnement, permet de maintenir une intervention partagée des collectivités territoriales, à l'exception des opérations se rattachant à la compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; entretien et aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau ; défense contre les inondations et contre la mer ; protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines) qui seront exclusivement mises en œuvre par le bloc communal, à compter du 1er janvier 2018. Par conséquent, les partenariats de financement entre collectivités territoriales et associations syndicales de propriétaires en charge de la gestion des réseaux collectifs d'irrigation ne sont pas remis en cause par les dispositions de la loi NOTRe.

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