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Jean-Christophe Fromantin
Question N° 81776 au Ministère de la justice


Question soumise le 23 juin 2015

M. Jean-Christophe Fromantin attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la lutte contre le recours à une mère porteuse. Depuis plusieurs mois, l'évolution du contexte juridique international impose à la France de reconnaître les effets de la marchandisation des femmes quand ce procédé est opéré à l'étranger : ainsi la circulaire de la garde des sceaux du 25 janvier 2013, ainsi que les arrêts de la Cour européenne des droits de l'Homme des 26 juin 2014 et 27 janvier 2015, constituent de fait une légalisation masquée de la GPA. Au-delà de ce procédé honteux qui fait que les femmes étrangères valent moins que les droits des femmes françaises, il est plus que malvenu d'invoquer l'intérêt supérieur des enfants pour faire régresser la dignité humaine. Dire que l'on est « formellement opposé » à la gestation ou à la procréation tout en invoquant « l'intérêt des enfants nés et vivant sur le territoire français » pour autoriser les couples acheteurs à contourner la loi revient de fait à faire la promotion de cette pratique. Cela conduit surtout à privilégier faussement l'intérêt de quelques enfants victimes malgré eux de l'égoïsme et du tourisme procréatif, au détriment de l'intérêt supérieur des enfants en général qui seraient véritablement défendus par la mise en place d'une politique préventive en la matière. Il lui demande ainsi quelles mesures elle compte prendre pour faire respecter de manière effective l'intérêt supérieur de tous les enfants et les droits des femmes, quelle que soit leur nationalité.

Réponse émise le 23 août 2016

Les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme condamnant la France ne remettent aucunement en cause le principe de la prohibition de la gestation pour autrui, actuellement consacré aux articles 16-7 et 16-9 du code civil. Elles marquent la recherche d'un équilibre entre le principe d'ordre public de prohibition de telles conventions, qui demeure, et auquel le Gouvernement français est particulièrement attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3 paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, et du droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles confirment ainsi la nécessité impérieuse de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et par là même de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la filiation et la nationalité française constituent des aspects essentiels.  Tel est également le sens des dernières décisions rendues par l'Assemblée Plénière de la Cour de cassation le 3 juillet 2015 par lesquelles celle-ci a estimé que l'existence d'un faisceau de preuves de nature à caractériser l'existence d'un processus frauduleux, comportant une convention de gestation pour le compte d'autrui, ne fait pas obstacle à la transcription de l'acte de naissance des enfants concernés, dès lors qu'il n'a pas été constaté que l'acte était irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Ces évolutions jurisprudentielles n'altèrent pas la volonté du Gouvernement de garantir le maintien du principe de la prohibition d'ordre public de la gestion pour autrui. A cet égard, le Gouvernement veille au respect de la politique pénale mise en place contre toutes les atteintes à l'ordre public, qui visent, à la fois, la lutte contre toute forme de trafic d'enfants s'apparentant à l'exploitation d'autrui et la poursuite des intermédiaires proposant des activités interdites en France.

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