Mme Corinne Narassiguin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la convention fiscale entre la France et le Canada suite à l'extension de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) sur les plus-values immobilières aux non-résidents fiscaux par le projet de loi de finances rectificatives pour 2012. La convention stipule qu'elle-même s'applique aux « impôts perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception », et que « sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values ». Le texte précise ensuite que « la convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient ». Or le Conseil Constitutionnel a considéré dans une décision n° 90-285 DC du 28 décembre 1990 confirmée par une décision n° 2000-437 DC du 19 décembre 2000 que la contribution sociale généralisée entrait dans la catégorie des « impositions de toute nature » mentionnées à l'article 34 de la Constitution, et non dans celle des cotisations sociales. De même, la Cour de Cassation a confirmé la nature d'impôt de la CRDS notamment dans un arrêt n° 199 du 25 janvier 2005, dans lequel elle réaffirmait d'ailleurs que « l'autorité de décision du Conseil constitutionnel est absolue en ce qui concerne les textes mêmes dont il a examiné la constitutionnalité», notamment en matière fiscale. Elle lui demande donc dans quelle mesure CSG et CRDS sur les plus-values immobilières sont concernées par les mesures d'élimination des doubles impositions définies par la convention fiscale entre la France et le Canada et si une renégociation de la convention est envisagée dans le cas où celle-ci ne prendrait pas en compte ces nouvelles impositions.
Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, la contribution sociale généralisée (CSG) revêt le caractère d'une imposition de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, pour l'application des conventions fiscales conclues par la France en matière d'impôt sur le revenu, celle-ci considère la CSG et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) comme des impôts sur les revenus dans le champ d'application des conventions. Au cas particulier, l'article 2 de la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975 modifiée, relatif aux impôts visés par la convention, stipule en son paragraphe 1 que cette convention s'applique aux « impôts sur le revenu » des deux Etats contractants. Par ailleurs, l'article 23 (1) a de la convention précitée précise que la double imposition est éliminée par imputation de « l'impôt français dû conformément à la législation française ». Dès lors, la France considère que ces contributions sont dans le champ d'application de cette convention.
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