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Alain Chrétien
Question N° 82372 au Ministère de la justice


Question soumise le 23 juin 2015

M. Alain Chrétien interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice au sujet de la nouvelle compétence territoriale des huissiers de justice, que la loi croissance, activité et égalité des chances économiques a pour objet d'étendre au ressort de la cour d'appel et des conséquences qui en résultent pour les huissiers de justice. Il souligne que dans ce domaine comme dans les autres, un minimum de sécurité juridique est nécessaire, notamment aux professionnels. Alors qu'actuellement un décret fixe la compétence territoriale des huissiers de justice pour les activités monopolistiques au niveau du département, la loi croissance, activité et égalité des chances économiques prévoit que cette compétence territoriale soit étendue au ressort de la cour d'appel au sein de laquelle ils ont établi leur résidence. Il en résulte que sous couvert d'assouplissement de l'installation des officiers publics ministériels et de garanties quant à la préservation du maillage territorial et de l'accès au droit, le texte du Gouvernement donne une compétence nationale aux huissiers de justice, ce qui va favoriser les grandes études puisque les entreprises qui auront besoin de faire appel à un huissier le feront à proximité de leur siège social, le plus souvent parisien, au détriment des petites études en province qui risquent de disparaître. De l'autre, dans les zones menacées de désertification, toute personne satisfaisant aux conditions de diplôme pourra s'installer. Une véritable concertation aurait permis de trouver des solutions pragmatiques pour répondre à certains défis, en particulier l'exercice de la justice de proximité mais le Gouvernement a choisi d'engager sa responsabilité à deux reprises sur un tel texte, au moyen de l'art. 49-3. Aussi il souligne la nécessité d'une législation clarifiée, propre à restaurer la lisibilité et la confiance essentielles aux professions juridiques. Comme le Parlement a été privé de ses droits de législateur, il lui demande quelles solutions sont envisagées à brève échéance pour empêcher la fermeture programmée d'un très grand nombre de petites études d'huissiers de justice.

Réponse émise le 18 octobre 2016

Aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'ordonnance no 45-2592 du 2 novembre 1945, relative au statut des huissiers, dans sa rédaction résultant du 1° du I de l'article 54 de la loi no 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017, la compétence territoriale des huissiers de justice s'étend, respectivement, au ressort de la cour d'appel au sein duquel ils ont leur résidence professionnelle s'agissant des activités monopolistiques (signification, exécution forcée, service d'audience) et au territoire national pour les autres activités (dont le recouvrement de créances et les constats). L'extension de la compétence territoriale des huissiers de justice au ressort de la cour d'appel de leur résidence ne remet pas en cause le maillage territorial et permet d'assurer à l'ensemble des citoyens un accès aisé à l'huissier de justice et, plus généralement, au droit. Cette évolution a été voulue par le Gouvernement et votée par le Parlement dans le dessein de moderniser et de dynamiser la profession au plan économique sans remettre en cause le maillage territorial, et de faciliter les rapprochements entre professionnels. Elle a été votée avec une entrée en vigueur différée afin de permettre une adaptation progressive des professionnels à cette nouvelle règle de compétence. Dans le même sens, le dispositif d'assouplissement de l'installation des officiers publics et ministériels, notamment des huissiers de justice, prévu par la loi du 6 août 2015 susmentionnée, offre des garanties quant à la préservation du maillage territorial et à la présence des huissiers de justice sur l'ensemble du territoire, notamment en zone rurale. L'évolution des conditions d'installation des huissiers de justice et de leur compétence territoriale sera un facteur de leur modernisation et d'accroissement de leur efficacité au bénéfice du citoyen et du justiciable.

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