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Laurent Baumel
Question N° 82566 au Ministère de l'agriculture


Question soumise le 30 juin 2015

M. Laurent Baumel appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur un dysfonctionnement dans l'application de la loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles par ses services, en raison de l'ambigüité d'une circulaire d'application. En effet, les articles L. 331-1 et -2 du code rural disposent clairement, le premier que « l'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs (...) », et le second, dans sa rédaction en vigueur jusqu'à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, que « sont soumises au contrôle (...) 7° la mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la SAFER, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 ». La circulaire DGFAR/SDEA /C2007-5072 du 28 décembre 2007 destinée à préciser ces dispositions rappelle en conséquence, au II-1, qu' « une autorisation préfectorale est nécessaire » dans le cas d'une « suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil » précité, dès lors que l'acquisition par « la SAFER intervien(t) sur l'intégralité de l'exploitation », mais qu'il n'y a pas « suppression d'une unité économique dès lors que l'opération conduit à la simple substitution d'un exploitant par un autre agriculteur qui s'installe ». Ces précisions, conformes à la lettre et à l'esprit de la loi, font l'objet de deux tableaux annexés combinant différents critères, qui sont utilisés par les services déconcentrés pour déterminer si les rétrocessions relèvent de la simple déclaration ou de l'autorisation. Le premier, relatif aux « opérations faisant suite à une préemption », est conforme aux règles rappelées ci-avant. Mais le second, relatif aux « opérations faisant suite à acquisition amiable », omet d'opérer une distinction entre un attributaire destinant la rétrocession à une installation (cas relevant de la déclaration) et celui qui, au contraire, procède à un agrandissement (cas nécessitant une autorisation). Même si la loi a été modifiée en 2014, replaçant les rétrocessions des SAFER dans le droit commun en supprimant notamment le 7°, la circulaire sert probablement toujours à l'instruction des dossiers par les services, et surtout les erreurs commises sur son fondement poursuivent leurs effets. À titre d'exemple, une exploitation dont le siège était en Indre-et-Loire a été rétrocédée en 2011 par la SAFER, substituée au propriétaire initial, dans sa totalité au profit de l'extension d'un élevage industriel sis dans la Vienne. Alors qu'il y a eu suppression d'une unité économique, celui-ci poursuit cependant son activité sur cette extension sans avoir jamais fait l'objet d'une autorisation, en violation du code rural. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il envisage pour corriger ses directives aux services déconcentrés en vue de mettre un terme à cette situation, gravement préjudiciable à l'installation de nouveaux agriculteurs, et notamment de réexaminer le cas de telles exploitations dépourvues d'autorisation.

Réponse émise le 4 août 2015

La circulaire DGFAR/SDEA/C2007-5072 du 28 décembre 2007 visait à préciser le champ des opérations des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) soumises au contrôle des structures au titre des conditions de mise en oeuvre du décret du 14 mai 2007 relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles. Cette circulaire distinguait les opérations des SAFER soumises à autorisation préalable d'exploiter et celles soumises « à déclaration préalable à la DDAF » [Direction départementale de l'agriculture et de la forêt, aujourd'hui remplacée selon le cas par la Direction départementale des territoires (DDT) ou la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)]. Ce dispositif, antérieur à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour la l'agriculture, l'alimentation et la forêt, ne soumettait effectivement à autorisation d'exploiter les opérations des SAFER que dans deux cas limitatifs : la suppression d'exploitations égales ou supérieures aux seuils fixés par les schémas départementaux des structures agricoles (pour les agrandissements), et l'agrandissement par biens issus de préemptions d'exploitations dont la surface totale excédait, après cession, « 2 fois l'unité de référence ». La loi du 13 octobre 2014, dans son article 32, est venue modifier profondément ce régime juridique. Toutes les opérations des SAFER sont en effet désormais soumises au champ d'application de droit commun du contrôle des structures. Dans les cas où les rétrocessions envisagées par les SAFER doivent ainsi faire l'objet d'autorisations d'exploiter, ou le cas échéant de refus d'autorisation d'exploiter eu égard à d'autres candidatures concurrentes à la rétrocession, les décisions attendues en matière de contrôle des structures deviennent de la compétence du commissaire du Gouvernement « agriculture » de chaque SAFER, et non plus des DDT ou DDTM. Un décret d'application n° 2015-713 du 22 juin 2015 relatif au schéma directeur régional des exploitations agricoles et au contrôle des structures des exploitations agricoles est venu en préciser les conditions de mise en oeuvre, dans le cadre des articles R. 331-13 à R. 331-15 du code rural et de la pêche maritime. Ce décret sera suivi rapidement par une nouvelle instruction ayant pour objet de présenter et préciser l'ensemble du nouveau dispositif. La circulaire du 28 décembre 2007, déjà implicitement caduque et à laquelle aucun correctif n'a ainsi plus lieu d'être apporté, se verra en sorte corrélativement annulée et remplacée.

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