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Alfred Marie-Jeanne
Question N° 84405 au Ministère de l'intérieur


Question soumise le 7 juillet 2015

M. Alfred Marie-Jeanne attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche sur les répercussions de la présence forte de sargasses, notamment au niveau de la côte Atlantique de la Martinique. Déjà, les professionnels de la pêche de la Martinique ont sollicité la mise en place d'un fonds de calamité maritime, à l'instar de ce qui existe dans le monde agricole. En effet, les bancs de sargasses vont croissants, entraînant des dégâts considérables. Les pêcheurs se plaignent de l'impact de ce phénomène sur leurs activités en raison de l'existence de nuisances au départ, en cours de trajet et sur le lieu de pêche. On constate des casses au niveau des dispositifs de concentration de pêche, des nasses et des moteurs des embarcations. De surcroît, il n'existe pas de recul suffisant, ni d'expérience en la matière, ni de connaissance précise quant à la durée d'un tel phénomène. De plus, les informations télévisées relayent les situations des habitants du littoral indiquant des pertes sèches de matériels (informatique, électroménager) avec de lourdes dépenses. C'est pourquoi il est sollicité de reconnaître l'état de catastrophe naturelle pour permettre aux particuliers de s'en sortir devant ces invasions exceptionnelles. Il l'interpelle quant au dispositif de soutien en raison de l'ampleur de ce phénomène et de ses lourdes répercussions sur l'activité de pêche, sur les biens des particuliers et leur santé au-delà des aides déjà existantes.

Réponse émise le 28 février 2017

Le dispositif instauré par la loi du 13 juillet 1982 modifiée a organisé la procédure d'indemnisation des dommages résultant des catastrophes naturelles en offrant aux sinistrés une véritable garantie de protection contre les dommages matériels directs provoqués par l'intensité anormale d'un agent naturel. Ce dispositif fait appel à la fois aux sociétés d'assurances et aux pouvoirs publics. Il repose sur une procédure dérogatoire du droit commun des assurances. Les dommages corporels et psychologiques ne sont pas pris en compte dans le cadre de l'indemnisation. La procédure concerne exclusivement les biens immeubles et meubles (y compris les véhicules terrestres à moteur) qui sont assurés contre les dommages incendie ou tous autres dommages et qui appartiennent à des personnes physiques et morales autres que l'Etat. Par ailleurs, s'agissant des pertes économiques résultant des effluves pestilentiels dégagés par la décomposition des algues, je vous précise que les pertes d'exploitation, qui ne résultent pas de dommages matériels occasionnés directement par une catastrophe naturelle, ne relèvent pas de la procédure d'indemnisation des victimes des effets des catastrophes naturelles. En effet, celles-ci relèvent uniquement du champ assurantiel dit "pertes d'exploitation", souscrites librement auprès des compagnies d'assurance. En vertu des principes du code civil et du code des assurances, il appartient à chaque assuré de souscrire librement un contrat d'assurance et de définir avec l'assureur les risques et biens couverts par celui-ci. Cela implique pour un assuré qui décide de ne pas souscrire une assurance contre les pertes d'exploitation, d'assumer le risque de na pas être indemnisé. En conséquence, le ministère de l'intérieur n'est pas fondé à intervenir s'agissant d'une relation de droit privé entre assureur et assuré.

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